Vente : la preuve de l’exécution de l’obligation de mise en garde

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

28 juillet 2014

Le 18 juin 2014, la première chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt relatif à la preuve de l’exécution de l’obligation de mise en garde.

Le vendeur d’un insert de cheminée a délivré une notice d’utilisation à l’acheteur. Cette notice contenait une mise en garde sur le respect des règles techniques d’installation de l’insert et la nécessité de faire procéder à celle-ci par un professionnel ou une personne qualifiée.

L’arrêt d’appel a considéré que l’obligation de mise en garde n’avait pas été remplie par la remise de cette notice.

L’article 1315 du code civil énonce que celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Ainsi, le fabricant doit apporter la preuve qu’il a informé l’acheteur sur les conditions d’utilisation du produit ainsi que les précautions à prendre lorsque ledit produit est dangereux, (Civ. 1re, 14 déc. 1982, Bull. Civ. I, n°361 ; RTD civ. 1983. 544 obs. Durry ; Com. 2 mai 1990, n°88-10.092, Bull. Civ. IV, n°133 ; RTD com. 1991, obs. B. Bouloc.).

En l’espèce, le fabricant a tenté d’obtenir la cassation de l’arrêt d’appel en soulevant une motivation insuffisante (article 455 du code de procédure civile) et la méconnaissance du principe selon lequel le vendeur peut rapporter la preuve du respect de son obligation d’information et de mise en garde par tous moyens (articles 1147 et 1341 du code civil).

La Cour de Cassation rejette le pourvoi au motif que celui-ci ne vise qu’à remettre en cause l’appréciation effectuée par la cour d’appel des éléments de preuve de l’exécution de l’obligation.

Elle rappelle que cette considération est une question de fait, laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond et sur laquelle elle refuse de se prononcer.

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