BASE DE DONNÉES : SANCTION DU « SCRAPING» D’UN SITE INTERNET D’ANNONCES EN RAISON D’UNE PERTE DE TRAFIC DEMONTRÉE

Type

Veille juridique

Date de publication

22 janvier 2026

Cass. Civ. 1ère, 15 octobre 2025, n°23-23.167

IMPACT : Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme la possibilité de faire sanctionner la pratique du « webscraping » sur le fondement du droit sui generis.

Elle vient également rappeler d’une part les critères pour qu’une base de données bénéficie d’une protection au titre du droit sui generis, et d’autre part les preuves à rapporter pour faire interdire l’extraction de données, dont notamment le risque d’atteinte à l’amortissement des investissements du producteur de la base de données.

  • Les faits

La société GROUPE LA CENTRALE (« LA CENTRALE »), édite et exploite le site d’annonces de véhicules d’occasion www.lacentrale.fr qui diffuse près de 320 000 annonces. Celles-ci sont déposées par des vendeurs (professionnels ou particuliers) puis vérifiées, complétées et harmonisées par la société LA CENTRALE avant d’être accessibles au public via un moteur de recherche interne.

La société ADS4ALL édite et exploite un site internet également dédié aux ventes de véhicules d’occasion accessible à l’adresse www.leparking.fr. Elle y référence les annonces publiées sur d’autres sites, dont celui de la société LA CENTRALE, obtenues grâce à une extraction de son site internet (méthode dite du « webscraping »).

Après une mise en demeure infructueuse, la société LA CENTRALE a assigné la société ADS4ALL sur le fondement de l’atteinte portée à son droit de producteur de bases de données prévu aux articles L341-1 et suiv. du Code de la propriété intellectuelle (droit sui generis).

Par arrêt du 8 septembre 2023[1], la cour d’appel de Paris a condamné la société ADS4ALL à verser à la société LA CENTRALE la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée aux droits du producteur de base de données.

Un pourvoi a été formé par la société ADS4ALL devant la Cour de cassation qui a rejeté sa demande sur les fondements suivants.

  • L’exigence d’investissements consacrés aux rassemblements des données de la base et non à la création desdites données

Pour bénéficier d’une protection, le producteur de la base de données doit démontrer avoir effectué un « investissement financier, matériel ou humain substantiel » au sens de l’article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle.

La Cour de cassation a alors rappelé que la notion d’investissement désigne « les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base » et non ceux consacrés à « la création des éléments constitutifs d’une base de données », en application des arrêts de la CJUE[2].

Le producteur de la base doit ainsi « justifier d’un investissement autonome par rapport à celui que requiert la création des données contenues dans la base » selon la Cour.

En l’espèce, la Cour de cassation retient que la cour d’appel a bien procédé à cette vérification :

  • La base de données de la société LA CENTRALE était « constituée d’informations relatives à des véhicules à vendre et qui figuraient dans des annonces rédigées à cette fin par des annonceurs fournissant ces informations » : les données n’avaient donc « pas été créés par La Centrale avant d’être rassemblés dans la base de données. »
  • La société LA CENTRALE a bien procédé à des investissements pour vérifier les données collectées préexistantes :
    • acquisition de la licence de la base SIVIN[3] ;
    • déploiement d’un service « Auto-Visa » pour la constitution de rapports historiques des véhicules mis en vente ;
    • existence d’un contrat de mise à disposition d’une base de données relative aux spécifications des véhicules neufs dont les informations étaient traitées par un salarié ;
    • recours à des logiciels de lutte anti-fraude et de diffusion des annonces automobiles sur internet.

Le site www.lacentrale.fr constitue donc bien une base de données au sens de l’article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle, dont la société LA CENTRALE est le producteur, dès lors que les données étaient préexistantes et que des investissements substantiels ont été réalisés pour leur vérification.

Après avoir relevé que le site www.lacentrale.fr pouvait bien bénéficier d’une protection au titre de la base de données, la Cour de cassation a vérifié si l’extraction faite par la société ADS4ALL de la base de données y portait atteinte.

  • L’interdiction d’extraction et de réutilisation du contenu d’une partie substantielle d’une base de données, sous réserve d’un risque d’atteinte aux investissements de son producteur

La Cour de cassation rappelle d’abord que l’article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle interdit l’extraction et la réutilisation par mise à la disposition du public de tout ou partie substantielle du contenu d’une base de données.

Elle cite ensuite deux arrêts de la CJUE pour fixer les critères devant conduire à l’interdiction :

  • L’extraction et la réutilisation des données de la base[4] : elle doit être interdite lorsque la société met en ligne un métamoteur de recherche procédant à une réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de données protégée qui :
    • fournit à l’utilisateur final un formulaire de recherche offrant les mêmes fonctionnalités que le formulaire de la base de données ;
    • traduit « en temps réel » les requêtes des utilisateurs finaux dans le moteur de recherche dont est équipée la base de données.
  • L’existence d’un risque pour le producteur de la base de ne pas pouvoir amortir ses investissements du fait de cette réutilisation des données[5].

En l’espèce, la Cour de cassation valide le raisonnement adopté par la Cour d’appel pour vérifier ces deux critères.

Elle constate tout d’abord que le site internet www.leparking.fr transférait les données composant les annonces issues de la base de données de la société LA CENTRALE sur son propre support en les mettant à disposition des internautes ayant effectué une requête sur le site Le Parking.

Il y avait donc bien une extraction substantielle.

La Cour relève ensuite que cette extraction avait pour effet de « dissuader les consommateurs de se rendre sur la page d’accueil de ce site pour effectuer directement des recherches sur les véhicules en vente répondant à leurs critères ».

Il en résultait alors une perte de trafic significative sur la page d’accueil de LA CENTRALE et une baisse de chiffre d’affaires.

Dès lors, la cour d’appel avait retenu à juste titre que « l’appropriation massive des données de LA CENTRALE était de nature à remettre en cause les investissements humains, techniques et financiers substantiels qu’elle avait consentis pour l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu de sa base de données. » Par conséquent, la Cour de cassation a considéré que la cour d’appel a légalement justifié sa décision et a donc rejeté le pourvoi.


[1] CA Paris, pôle 5, ch 2, 8 septembre 2023, n°21/15589

[2] CJCE, 9 novembre 2004, aff. C-203/02, C-46/02, C-338/02, C-444/02 (4 arrêts).

[3] Système d’immatriculation des véhicules relative aux cartes grises des véhicules 

[4] CJUE, 19 décembre 2013, aff. C-202/12, Innoweb BV c/ ICT Media BV, Weneger Mediaventions BV.

[5] CJUE, 3 juin 2021, aff. C-762/19, CV-Online Latvia SIA c/ Melons SIA.

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