Alourdissement des sanctions et nouvelles prérogatives de l’Administration

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

4 juillet 2014

1. Sanctions pénales

La loi HAMON a réévalué le niveau des sanctions pénales prévues dans le code de consommation.

En particulier, les pratiques commerciales trompeuses sont punies d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 300.000 euros.

Le montant peut être porté à 10% du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50% des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de pratiques constituant le délit.

A ces sanctions s’ajoutent des peines d’interdiction d’exercice et d’activité (article 121-6 du code de la consommation).

2. Sanctions en cas de clauses abusives

La loi HAMON renforce les pouvoirs du juge en matière de lutte de clauses abusives en ajoutant un deuxième alinéa à l’article L.141-4 du code de la consommation, lequel prévoit que le juge doit écarter d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat (alors qu’auparavant, il s’agissait d’une faculté).

La loi ajoute également qu’une décision de justice relevant la présence de clauses abusives ou illicites dans un contrat de consommation et déclarant celles-ci réputées non écrites, pourra être étendue à tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris ceux qui ne sont plus proposés, et que la juridiction saisie pourra ordonner au professionnel en question d’informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés (article L.141-4, III du code de la consommation).

3. Renforcement des pouvoirs de l’Administration et sanctions administratives

a) Renforcement des pouvoirs

La loi HAMON a renforcé les pouvoirs de l’Administration en matière de protection du consommateur afin de lui permettre de prononcer des sanctions administratives en cas de non-respect de ses injonctions.

• Renforcement des pouvoirs dans le domaine du commerce électronique et des données personnelles :

– Lors d’un contrôle de la vente de biens ou de la fourniture de services sur internet, les agents de la DGCCRF peuvent faire usage d’une identité d’emprunt (article L.215-34, II du code de la consommation).

– La loi prévoit que les agents de la DGCCRF peuvent constater les infractions ou manquements aux dispositions encadrant le traitement des données à caractère personnel et communiquer ces constatations à la CNIL (articles L.141-1, VI du code de la consommation).

– La DGCCRF peut également saisir le juge, y compris en référé aux fins de le voir ordonner toute mesure proportionnée pour prévenir un dommage ou faire cesser un dommage causé par le contenu d’un service de communication au public en ligne, ce qui peut conduire au blocage du site internet litigieux (articles L.141-1, VIII-3° et L.212-50 du code de la consommation).

• Renforcement des moyens d’actions des agents concernant la sécurité et la conformité des produits :

– Les agents dont la liste figure à l’article L.215-1 du code de la consommation (agents de la DGCCRF, de la Direction des douanes, de la Direction des finances publiques, inspecteurs du travail notamment) peuvent désormais être assistés dans leurs enquêtes par les agents d’autres pays membres de l’Union européenne (article L.215-1-2 du code de la consommation).

– Lors de leurs contrôles, ces agents peuvent être accompagnés par toute personne qualifiée désignée par la DGCCRF (article L.215-3-3 al 2 du code de la consommation). Cette assistance est néanmoins encadrée (obligation de confidentialité notamment).

• Renforcement des pouvoirs d’enquête et moyens d’investigation des agents pour la protection économique, la sécurité des consommateurs et pour l’application du droit de la concurrence. Les agents de la DGCCRF peuvent effectuer des opérations de visite et de saisie sur demande du ministre de l’économie, sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées (articles L.215-18 du code de la consommation).

Habilitation des agents de la DGCCRF à rechercher et constater les manquements à la réglementation des différents codes encadrant la commercialisation à distance et services financiers (articles L.215-20 du code de la consommation).

Compétence de la DGCCRF pour prononcer des amendes administratives (article L.465-2, I du code de
commerce).

b) Sanctions administratives

La loi HAMON instaure des sanctions administratives qui s’appliquent en cas de non-respect de certaines dispositions :

– du droit de la consommation (notamment obligations d’information précontractuelle sur les biens et services, publicités illicites pour des opérations de ventes réglementées).

Le montant de ces sanctions est variable, les plus élevées étant d’un montant maximum de 15.000 euros pour une personne physique et 75.000 euros pour une personne morale.

– en matière de relations commerciales (non-respect des délais de paiement et des règles de formalisme contractuel).
Le montant ne peut excéder 75.000 euros pour une personne physique et 375.000 euros pour une personne morale.

L’article L.465-1, VII du code de la consommation prévoit que lorsque plusieurs amendes administratives ont été prononcées à l’encontre d’un même auteur, dans une même procédure ou au cours de procédures séparées, pour des manquements en concours, ces amendes se cumulent dans la limite du maximum légal autorisé.

Le montant des amendes encourues est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans.

Lorsqu’une amende administrative se cumule avec une amende pénale, le montant global des amendes ne peut pas dépasser le montant maximal de l’amende la plus élevée.

Newsletter

Souscrivez à notre newsletter pour être informé de nos actualités