Brevet – OEB : la machine DABUS ne peut valablement être désignée en tant qu’inventeur, ou la question de la qualité d’inventeur d’un algorithme

Type

Veille juridique

Date de publication

9 avril 2020

OEB, 27 janvier 2020, n°18 275 163.6

Alors que jusqu’à présent, les débats à propos des algorithmes d’intelligence artificielle concernaient principalement la question de la brevetabilité de l’invention, l’Office Européen des Brevets (OEB) s’est récemment prononcé sur la désignation d’une intelligence artificielle en tant qu’inventeur.

Soutenues par le « artificial inventor project », organisation de recherche sur les inventions réalisées par intelligence artificielle, deux demandes de brevets européens ont été déposées à la fin de l’année 2018, l’une sur un récipient alimentaire et l’autre sur un dispositif de signal lumineux, sans que celles-ci ne désignent un inventeur.

Par la suite, et après y avoir été contraint par l’OEB, le déposant a désigné, en tant qu’inventeur, une machine, à savoir un programme d’intelligence artificielle nommé DABUS.

Le déposant indiquait d’abord avoir acquis les droits au brevet de cette machine en tant qu’employeur, puis se ravisait un mois plus tard indiquant qu’il en était l’ayant droit en tant que propriétaire du programme d’intelligence artificielle désigné comme inventeur et plus généralement, cessionnaire de tous les droits de propriété intellectuelle créés par DABUS.

Afin de défendre sa position, le déposant soutenait que la Convention sur le brevet européen n’exige pas que l’inventeur soit une personne physique et que son objectif est seulement d’identifier précisément l’inventeur. Il ajoutait que nommer une autre personne que le réel inventeur empêcherait le public d’être correctement informé et pourrait constituer un acte délictuel devant certaines juridictions. Selon lui, le fait qu’une machine ne pourrait bénéficier d’un droit moral ou d’un droit de propriété serait sans incidence puisque la désignation de l’inventeur devrait être effectuée avant de déterminer quels droits peuvent être exercés.

En ce qui concerne le droit au brevet, le déposant précisait que la législation anglaise prévoit que le droit au brevet est conféré à l’inventeur ou à son ayant-droit, pour revendiquer cette dernière qualité.

Enfin, le déposant soutenait que refuser en tant qu’inventeurs les programmes d’intelligence artificielle reviendrait à ne pas accorder la brevetabilité aux inventions qui en sont issues, alors que ni les travaux préparatoires des accords de Munich, ni l’accord sur les ADPICS ne prévoient une telle exclusion.

Dans une décision remarquée du 27 janvier 2020, l’OEB refuse l’enregistrement de ces demandes après avoir globalement analysé, au regard des dispositions de la Convention sur le brevet européen, tant la conformité de la désignation d’une machine en tant qu’inventeur (i), que la revendication d’un droit au brevet par son propriétaire (ii).

i) L’OEB rappelle que l’article 81 de la Convention prévoit que la demande de brevet européen désigne l’inventeur et, si le déposant n’est pas l’inventeur, l’indication de la source du droit au brevet, et que l’article 19 exige de renseigner le nom de famille, les prénoms, et l’adresse exacte de l’inventeur.

Ce faisant, le fait d’indiquer le nom d’une machine (DABUS) ne satisfait pas les exigences de l’article 19 de la Convention.

L’Office considère que le nom donné à une chose ne peut s’apparenter au nom d’une personne physique, lequel n’a pas pour unique objet son identification mais lui permet également d’exercer des droits, ce que le nom d’une chose ne lui permet pas de faire.

Sur la base de nombreuses références documentaires, l’Office rappelle qu’il ressort des travaux préparatoires de la convention que le terme d’inventeur doit s’entendre comme étant uniquement une personne physique et ce bien qu’il fut un temps envisagé de désigner une personne morale comme inventeur.

L’OEB poursuit en soulignant que la Convention sur le brevet européen offre à l’inventeur un certain nombre de droits qui ne peuvent être exercés que par une personne titulaire de la personnalité juridique, laquelle est accordée aux personnes physiques à la naissance et aux personnes morales par le biais d’une fiction juridique reposant sur une législation ou une jurisprudence établie. L’Office relève qu’aucun de ces éléments n’existe pour les systèmes d’intelligence artificielle pour en déduire que, dépourvus de personnalité juridique, ils sont dans l’incapacité d’exercer les droits accordés à l’inventeur.

L’OEB ajoute enfin, après avoir distingué les exigences formelles du dépôt et les conditions de brevetabilité de l’invention, que l’exclusion de la machine en tant qu’inventeur ne signifie pas pour autant que les inventions dont l’enregistrement est sollicité ne remplissent pas les conditions de brevetabilité.

ii) L’OEB réfute les deux arguments avancés successivement par le déposant pour tenter de revendiquer la titularité du droit au brevet.

Tout d’abord, il indique que les systèmes d’intelligence artificielle ne peuvent pas être employés puisque l’engagement au titre d’un contrat de travail est réservé aux personnes physiques. Ces systèmes font l’objet d’un droit de propriété.

Ensuite, ces systèmes sont dépourvus de personnalité juridique et ne sont titulaires d’aucun droit. Pour cette raison, il n’est pas possible de considérer qu’un système d’intelligence artificielle est propriétaire de sa propre production, ou d’une prétendue invention, et qu’il pourrait en transférer les droits. Par conséquent, le propriétaire d’un système d’intelligence artificielle ne peut être l’ayant-droit de sa machine.

Il en résulte que la machine ne peut être valablement désignée en tant qu’inventeur et que son propriétaire ne peut revendiquer être l’ayant-droit de son droit au brevet.

Ce faisant, l’OEB répond de manière défavorable à la question de la titularité des droits sur les inventions générées par l’intelligence artificielle.

Si cette réponse apparait conforme aux dispositions de la Convention sur le brevet européen, celle-ci demeure insatisfaisante pour assurer la protection d’inventions générées par l’intelligence artificielle et tenir compte ainsi des importantes évolutions technologiques en la matière.

En ce qui concerne les autres droits de propriété intellectuelle, la question n’est pas systématiquement transposable puisque ni le droit des marques, ni le droit des dessins et modèles, n’accorde de place à leur concepteur. En revanche, en matière de droit d’auteur, la titularité et la protection d’une création originale générée par une intelligence artificielle pourront également soulever de nombreuses questions à l’avenir.

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