Carton rouge pour le déposant de la marque « NEYMAR » reprenant sans autorisation le nom patronymique du célèbre sportif

Type

Veille juridique

Date de publication

28 octobre 2019

Tribunal de l’Union Européenne, 14 mai 2019, aff. T-795/17

En 2013, un ressortissant portugais a sollicité, puis obtenu, l’enregistrement de la marque verbale « NEYMAR » auprès de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO). Le joueur de football Neymar a formé un recours à l’encontre de cet enregistrement afin de faire reconnaitre le caractère frauduleux de ce dépôt.

La jurisprudence de l’Union Européenne considère, de manière constante, que le caractère frauduleux suppose de démontrer la mauvaise foi du déposant au moment du dépôt de la marque, laquelle s’apprécie au regard des circonstances objectives de l’affaire.

Les juridictions nationales, sur la base de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle et du principe fraus omnia corrumpit, estiment en ce sens que le dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité (Cass. Com., 25 avril 2006, n° 04-15641).

En l’occurrence, le Tribunal s’est attaché à plusieurs éléments pour apprécier le caractère frauduleux du dépôt.

Tout d’abord, le déposant indiquait connaitre NEYMAR sans toutefois avoir conscience de sa réputation dans le milieu du football. Le Tribunal considère néanmoins que la renommée du sportif était déjà, au jour de la demande d’enregistrement, établie sur le territoire européen puisque, même s’il ne jouait alors pas en Europe, de nombreux articles de presse le présentaient comme un joueur prometteur et évoquaient régulièrement la progression de sa carrière sportive à l’étranger, notamment son transfert vers un club européen.

Ensuite, la juridiction relève que le déposant disposait d’une bonne connaissance du monde du football puisqu’il avait déposé, le même jour, une autre demande d’enregistrement pour le signe « IKER CASILLAS », patronyme d’un autre joueur de football.

Surtout, le Tribunal considère que ce double dépôt traduisait la logique commerciale du déposant et son intention malhonnête. La réitération de l’usage d’un patronyme connu exclut tout caractère fortuit et bonne foi.

Le Tribunal en conclut que le déposant était de mauvaise foi et que le dépôt n’a été réalisé que dans le but de tirer indument profit de la renommée du sportif Neymar.

Le recours au droit des marques pour tenter de parasiter la notoriété de personnes publiques demeure encore d’actualité et cette décision vient donc s’ajouter aux nombreuses autres ayant déjà condamné le dépôt frauduleux de marques contenant le patronyme de personnalités connus, telles que Pharell Williams, Charles Aznavour, ou Gustave Eiffel.

Newsletter

Souscrivez à notre newsletter pour être informé de nos actualités