Compétence judiciaire en cas d’atteinte alléguée aux droits d’auteur résultant de l’offre en ligne d’un CD

Type

Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication

Date de publication

11 juillet 2012

Par un arrêt du 5 avril 2012, la Première chambre civile de la Cour de cassation a saisi la CJUE d’une question préjudicielle en interprétation de l’article 5 point 3 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale disposant qu’« une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre: 3) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».

En l’espèce, il s’agissait d’un individu se prétendant auteur de chansons enregistrées sur un disque vinyle et demandant réparation de son préjudice du fait de la vente en ligne, sans son accord, de CDs sur lesquels étaient reproduits ses chansons.

Ainsi que le souligne la Cour, la CJUE a déjà précisé l’interprétation de l’article 5-3 du règlement 44/2001 dans de nombreux arrêts :

– Arrêt Fiona Shevill (7/3/1995) : diffamation au moyen d’un article de presse
– Arrêt L’Oréal / eBay (12/7/2011) : offre en ligne de produits marqués
– Arrêt eDate Advertising / Martinez (25/10/2011) : atteinte en ligne aux droits de la personnalité

Considérant que le présent litige ne correspondait pas aux hypothèses précédentes, la Cour de cassation a saisi la CJUE des questions suivantes :

1°) L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale, doit-il être interprété en ce sens qu’en cas d’atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d’auteur commise au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet,

– la personne qui s’estime lésée a la faculté d’introduire une action en responsabilité devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été, à l’effet d’obtenir réparation du seul dommage causé sur le territoire de l’Etat membre de la juridiction saisie,

ou

– il faut, en outre, que ces contenus soient ou aient été destinés au public situé sur le territoire de cet Etat membre, ou bien qu’un autre lien de rattachement soit caractérisé ?

2°) La question posée au 1°) doit-elle recevoir la même réponse lorsque l’atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d’auteur résulte non pas de la mise en ligne d’un contenu dématérialisé, mais, comme en l’espèce, de l’offre en ligne d’un support matériel reproduisant ce contenu ?

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