Concurrence d’un salarié ou d’un ancien salarié en l’absence de clause de non-concurrence

Type

Droit social

Date de publication

15 juin 2016

1. Pendant le contrat de travail : l’obligation de loyauté du salarié et la clause d’exclusivité

a. L’obligation de loyauté et de fidélité du salarié

Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, par l’employeur comme par le salarié, indépendamment de toute clause expresse en ce sens (C. civ., art. 1134).

Cette obligation interdit au salarié d’accomplir, directement ou indirectement, tout acte de concurrence à l’encontre de l’entreprise qui l’emploie (Rép. min. n°12211, JO AN, 24 août 1998). Il peut par exemple s’agir du travail accompli pour un concurrent de l’employeur, de la création d’une entreprise concurrente ou encore de l’incitation des clients de l’employeur à aller voir la concurrence.

Un salarié dont le contrat de travail est suspendu, comme c’est le cas lors d’un arrêt de travail, demeure soumis à une obligation de loyauté (Cass. soc., 23 nov. 2010, n°09-67.249).

Le comportement déloyal d’un salarié peut être sanctionné par son licenciement pour faute – simple, grave ou lourde selon les cas. Par ailleurs, l’employeur peut obtenir réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de la déloyauté de son salarié.

b. La clause d’exclusivité

En principe, le salarié est libre d’exercer une activité qui n’est pas concurrente de celle de son employeur dès lors qu’il se conforme à son obligation de loyauté et de fidélité. Cependant, lorsqu’elle est insérée dans son contrat de travail, une clause d’exclusivité peut interdire au salarié d’exercer une activité en parallèle de son contrat de travail.

Pour être valable, cette clause doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché (Cass. soc., 11 juil. 2000, n°98-43.240).

Sa violation par le salarié peut justifier son licenciement pour faute grave (Cass. soc., 27 mai 1992, n°88-42.877).

2. Après la rupture du contrat de travail : la concurrence déloyale de l’ancien salarié

En l’absence clause de non-concurrence, aucune particularité juridique ne s’attache à la concurrence déloyale d’un ancien salarié.

De plus, même lorsqu’il existe une clause de non-concurrence, celle-ci peut être déclarée nulle. Dans ce cas, l’employeur pourra toujours exercer une action en concurrence déloyale contre son ancien salarié (Cass. Soc. 14 déc. 2005, n°04-40.561).

Il n’existe pas de définition légale de la concurrence déloyale. Elle est sanctionnée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et requiert par conséquent la réunion de trois conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité (Cass. soc., 10 nov. 1998, n°96-41.308).

Lorsqu’il s’agit d’un ancien salarié, la faute constitutive d’une concurrence déloyale peut notamment prendre la forme d’un détournement de clientèle (Cass. com., 30 janv. 2001, n°98-20.621), du débauchage du personnel de l’ancien employeur (Cass. com., 3 mars 2015, n°13-18.164) ou de l’entretien d’une confusion avec l’ancien employeur dans l’esprit de la clientèle (CA Paris, 27 juin 1994, n°92/016913).

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