Contrat de voyage souscrit sur Internet et Tribunal compétent

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

3 avril 2014

Dans un arrêt du 14 novembre 2013 (n° C-478/12), la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) s’est prononcée sur une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 16 §1 du règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

En espèce, des époux domiciliés en Autriche avaient réservé un voyage sur un site internet auprès d’un prestataire dont le siège était en Allemagne et qui indiquait qu’il agissait en tant qu’agent de voyages d’une société autrichienne se chargeant de l’organisation du voyage.

Arrivés à destination, les époux se sont aperçus que la société organisatrice ne leur avait pas réservé l’hôtel de leur choix. De ce fait, ils ont donc été amenés à payer un supplément de prix afin de loger dans l’hôtel initialement réservé sur le site internet de l’agence de voyage.

Afin d’être remboursé du supplément de prix et être indemnisés pour les désagréments engendrés durant leurs vacances, ils décidèrent d’assigner solidairement l’agence de voyage et la société en charge de l’organisation du voyage devant la juridiction de leur domicile.

Le Tribunal saisi s’est déclaré territorialement incompétent quant au recours dirigé contre la société organisatrice au motif que « le règlement n°44/2001 n’était pas applicable au litige entre les requérants et cette dernière, la situation étant purement interne », mais il s’est déclaré compétent à l’égard du recours exercé à l’encontre de l’agence de voyages dont le siège social se trouvait en Allemagne au regard de l’article 15 § 1 du règlement n° 44/2001.

Les requérants décidèrent de contester la décision d’incompétence du Tribunal en faisant valoir en espèce l’existence d’une opération juridique unique.

La juridiction de renvoi décide de surseoir à statuer et de poser à la CJUE la question préjudicielle suivante : l’article 16§1 du règlement n°44/2001 qui fonde la compétence du Tribunal du lieu où le consommateur est domicilié doit-il être interprété en ce sens que, lorsque l’autre partie au contrat (en espèce un agent de voyages dont le siège est situé à l’étranger) a recours à un cocontractant (en espèce un organisateur de voyages dont le siège est sur le territoire national), ledit article serait aussi applicable au cocontractant dont le siège est sur le territoire national, en présence d’une action dirigée contre ces deux sociétés ?

La CJUE répond par l’affirmative en estimant que la notion « d’autre partie » au contrat prévue à l’article 16 § 1 du règlement CE n°44/2001 désigne également le cocontractant de l’opérateur auprès duquel le consommateur a conclut un contrat et qui a son siège sur le territoire de l’Etat membre du domicile de ce consommateur.

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