Contrefaçon et transit externe

Type

Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication

Date de publication

9 décembre 2011

Par un arrêt du 1er décembre 2011, la Cour de Justice de l’Union européenne a répondu à deux questions préjudicielles relatives à des problèmes d’entrepôt douanier et de transit externe de marchandises contrefaisantes provenant d’Etats tiers à l’Union et à destination de pays tiers à l’Union.

Aux termes de cette décision, la Cour de Justice rappelle que les opérations de transit et d’entrepôt douanier ne sauraient, en tant que telles, s’analyser comme une mise en vente de marchandises dans l’Union, et donc que le seul placement de marchandises sous un régime suspensif ne saurait porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle applicables dans l’Union.

La Cour de Justice rappelle cependant que l’autorité douanière ayant constaté la présence en entrepôt ou en transit de marchandises imitant ou copiant un produit protégé dans l’Union par un droit de propriété intellectuelle peut valablement intervenir lorsqu’elle dispose d’indices selon lesquels l’un ou plusieurs des opérateurs impliqués dans la fabrication, l’expédition ou la distribution des marchandises, tout en n’ayant pas encore commencé à diriger ces marchandises vers les consommateurs dans l’Union, sont sur le point de le faire ou dissimulent leurs intentions commerciales.

La Cour précise qu’il suffit qu’il existe des éléments de nature à faire naître un soupçon, tels que l’absence de déclaration de la destination des marchandises alors que le régime suspensif sollicité exige une telle déclaration, l’absence d’informations précises ou fiables sur l’identité ou l’adresse du fabricant ou de l’expéditeur des marchandises, un manque de coopération avec les autorités douanières ou encore la découverte de documents ou d’une correspondance à propos des marchandises en cause suggérant qu’un détournement de celles-ci vers les consommateurs dans l’Union est susceptible de se produire. Un tel soupçon doit, dans tous les cas, découler des circonstances de l’espèce.

Par ailleurs, selon la Cour, l’autorité compétente pour statuer sur le fond ne saurait qualifier de « marchandises de contrefaçon » et de « marchandises pirates » ou, plus généralement, de « marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle » des marchandises à propos desquelles une autorité douanière éprouve un soupçon d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle applicable dans l’Union, mais pour lesquelles il n’est pas prouvé, après examen au fond, qu’elles sont destinées à une mise en vente dans l’Union.

Une telle preuve peut notamment être fournie par l’existence d’une vente des marchandises à un client dans l’Union, l’existence d’une offre à la vente ou d’une publicité adressée à des consommateurs dans l’Union, ou encore l’existence de documents ou d’une correspondance à propos des marchandises en cause démontrant qu’un détournement de celles-ci vers les consommateurs dans l’Union est envisagé.

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