COVID-19 – Vaccination et pass sanitaire obligatoires pour certains salariés

Type

Veille juridique

Date de publication

13 septembre 2021

La loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prolonge le pass sanitaire jusqu’au 15 novembre 2021 et étend également son périmètre aux bars et restaurants, aux grands magasins et centres commerciaux, aux séminaires, aux transports publics pour de longs trajets, aux hôpitaux, EPHAD et maisons de retraite ainsi qu’à tous les lieux d’activités de loisirs, foires et salons sans notion de jauge. C’est dans ces différents lieux que le public majeur, depuis le 9 août, doit présenter un pass sanitaire (à compter du 30 septembre pour les enfants de 12 ans à 17 ans) et depuis le 30 août 2021 pour les salariés travaillant dans ces lieux à grand risque de contamination.

Pour rappel, le pass sanitaire consiste en la présentation d’une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :

  • La vaccination, à la condition que les personnes disposent d’un schéma vaccinal complet et du délai nécessaire après l’injection finale ;
  • Un test négatif de moins de 72h (RT-PCR, antigénique ou désormais autotest sous la supervision d’un professionnel) ;
  • Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement du Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Si un salarié visé par cette loi ne présente pas le pass, il peut décider, avec l’accord de son employeur, d’utiliser des jours de congés. A défaut, le contrat de travail peut être suspendu avec l’interruption du versement de la rémunération. Cette situation prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis. L’employeur convoque le salarié à un entretien lorsque cette situation perdure au-delà de 3 jours pour évoquer notamment un changement d’affectation sur un poste sans contact avec le public. En revanche, le licenciement spécifique pour défaut de pass sanitaire prévu par le projet de loi a été supprimé par le Sénat tandis que le conseil constitutionnel supprimait la possibilité de rompre les CDD et contrats d’intérim de ces salariés.

Au vu des nombreux recours administratifs contre le pass sanitaire en centre commercial, dont certains ont pu aboutir à la suspension de l’arrêté préfectoral exigeant le contrôle du pass à l’entrée de grands centres commerciaux, le gouvernement devrait assouplir dès le 8 septembre les règles concernant cette obligation dans les départements où la situation sanitaire s’améliore.

Les salariés et autres professionnels concernés ne sont en revanche pas tenus de présenter un pass sanitaire si leur activité se déroule dans des espaces non accessibles au public (bureaux par exemple) ou en dehors des heures d’ouvertures au public.

Quant à la vaccination obligatoire, elle s’applique, à partir du 15 septembre 2021 (ou à partir du 15 octobre 2021 en cas de première dose déjà reçue), aux salariés travaillant dans les secteurs sanitaire et médico-social. Citons notamment, les professionnels, les étudiants ou élèves médicaux ou paramédicaux travaillant dans les hôpitaux, les cliniques, les EPHAD et les maisons de retraite ainsi que les professionnels en contact avec des personnes vulnérables tels que les pompiers, les ambulanciers, les aides à domicile des bénéficiaires de l’APA ou de la PCH. En cas de non-vaccination dans les temps, ces soignants pourront aussi voir leur contrat de travail suspendu ainsi que leur rémunération.

Enfin, toujours dans le but de favoriser la vaccination face au rebond du variant Delta, le gouvernement, par cette loi, autorise les salariés et les agents publics à s’absenter de leur travail pour se rendre aux rendez-vous vaccinaux. Leur employeur peut aussi leur accorder une autorisation pour accompagner leurs enfants. Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté. La loi ayant été promulguée, elle est applicable depuis le 9 août 2021.

A SAVOIR

Le Conseil constitutionnel a censuré l’article 9 du projet de loi. Il a considéré que l’isolement automatique pendant dix jours en cas de test positif au Covid-19, avec une interdiction de sortir de son hébergement sauf entre 10h et 12h, constituait une atteinte à la liberté de mouvement et était contraire à l’article 66 de la Constitution aux termes duquel : « nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». Cet article n’est donc pas applicable.

Il est à noter que l’inspecteur du travail n’est pas compétent pour contrôler l’obligation du pass sanitaire ou l’obligation vaccinale selon une fiche de la DGT du 11 août 2021. Il reste cependant compétent pour contrôler l’évaluation du risque d’exposition au Covid 19 et le principe de prévention.

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