Décrets d’application de la loi HAMON – Informations des consommateurs et action de groupe

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

3 octobre 2014

1.

Un premier décret du 17 septembre 2014 est venu préciser la loi du 17 mars 2014, dite loi Hamon, en ce qui concerne l’information et le droit de rétractation des consommateurs.

Il détaille tout d’abord les informations générales que tout professionnel, vendeur de bien ou prestataire de services, doit communiquer au consommateur sur le lieu de vente avant la conclusion d’un contrat, y compris selon une technique de communication à distance ou en dehors d’un établissement commercial.

Ces informations ont trait à l’identité du professionnel, à ses activités, aux garanties légales et commerciales et à certaines conditions contractuelles.

Le décret précise également la teneur de l’obligation d’information pesant sur le professionnel en matière de contrats conclus à distance portant sur des services financiers.

Par ailleurs, le décret met à disposition un modèle de formulaire de rétractation, que devront obligatoirement contenir les contrats conclus à distance et hors établissement, ainsi qu’un avis d’information-type concernant l’exercice du droit de rétractation par le consommateur.

Enfin, le décret abroge des dispositions du code de la consommation déterminant un seuil à partir duquel le consommateur pouvait dénoncer le contrat le liant à un professionnel n’ayant pas respecté son obligation de livraison, et fixant les exceptions au principe de prohibition des opérations de vente avec primes.

Ce décret est entré en vigueur le 22 septembre 2014.

2.

Un second décret du 24 septembre 2014 est venu préciser la loi Hamon, en ce qui concerne l’organisation de la procédure d’action de groupe en matière de consommation.

A compter du 1er octobre, les associations de consommateurs agréées pourront assigner des professionnels par le biais d’une action de groupe, et les consommateurs pourront adhérer au groupe une fois le jugement rendu.

L’association UFC QUE CHOISIR n’a pas attendu plus longtemps pour lancer la première action de groupe contre le réseau immobilier FONCIA, en relation avec la facturation par ce réseau, de frais de service d’avis d’échéance à plus de 300 000 locataires sur une période de 5 ans.

Le décret renvoie au code de procédure civile à défaut de disposition contraire, et indique que s’appliquent la procédure ordinaire en première instance, et la procédure à bref délai en appel.

Afin d’éviter un éclatement des contentieux, le décret prévoit une règle de compétence territoriale spécifique. Ainsi, le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur, sauf si celui-ci est situé à l’étranger ou sans domicile connu, auquel cas le tribunal de grande instance de Paris sera compétent.

S’agissant de l’assignation, elle devra expressément exposer, à peine de nullité, les cas individuels présentés par l’association au soutien de son action.

Le décret précise surtout les modalités d’information des consommateurs et les modalités d’adhésion dans le cadre d’une action de groupe ordinaire ou simplifiée, ainsi que les modalités d’acceptation par le consommateur de l’indemnisation prévue par le jugement dans l’hypothèse d’une action de groupe simplifiée.

A cet égard, le décret détaille les conséquences du mandat de représentation donné par le consommateur à l’association de défense des consommateurs, qui vaut pouvoir d’accomplir au nom du consommateur tous actes de procédure et diligences en vue d’obtenir la réparation de son préjudice individuel, et emporte avance par l’association de toutes les dépenses et frais liés à la procédure.

Par ailleurs, le décret prévoit les modalités de fonctionnement des comptes de dépôts que les associations devront ouvrir auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations dans la perspective de l’indemnisation des consommateurs lésés.

En ce qui concerne le jugement retenant la responsabilité du professionnel, il devra fixer le délai dans lequel les mesures de publicité doivent être accomplies, ainsi que la date de l’audience à laquelle seront examinées les demandes d’indemnisation auxquelles le professionnel n’aura pas fait droit.

Enfin, il fixe la liste des professions réglementées dont les membres pourront assister l’association, sur autorisation du juge, dans la phase d’exécution du jugement sur la responsabilité.

Le professionnel devra reproduire le dispositif de ce jugement, préciser ses coordonnées pour l’acceptation de la demande d’indemnisation, la forme, le contenu et le délai de l’acceptation de l’indemnisation. Dans son information publiée, le professionnel fera mention que :

  • cette acceptation vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association auprès de laquelle le consommateur a manifesté son acceptation ou qu’il a informée de celle-ci ;
  • cette acceptation vaut renonciation à toute action individuelle en réparation du préjudice indemnisé dans le cadre de l’action de groupe mais qu’il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ;
  • à défaut d’acceptation selon les modalités et délais requis, le consommateur ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l’action de groupe.
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