Des mesures pour désengorger les tribunaux… avantageuses aux employeurs

Type

Droit social

Date de publication

24 juin 2013

Indemnité forfaitaire de rupture pour faciliter et augmenter les conciliations prud’homales : entrée en vigueur subordonnée à la parution d’un décret

La loi de sécurisation de l’emploi entend favoriser la conciliation devant le Conseil de Prud’hommes dans les litiges relatifs à la contestation du licenciement.

Lors de l’audience devant le bureau de conciliation, une indemnité forfaitaire pourra désormais être proposée au salarié en échange de la renonciation du salarié à ses réclamations.

Le barème d’indemnités forfaitaires, fonction de l’ancienneté du salarié, doit être fixé par décret. Ce barème ne devrait a priori être qu’indicatif, les parties étant libres de le suivre ou de s’en écarter. En outre, il devrait vraisemblablement reprendre le barème fixé par l’ANI du 11 janvier 2013 :

– 0 et 2 ans d’ancienneté : 2 mois de salaire
– 2 et 8 ans d’ancienneté : 4 mois de salaire
– 8 et 15 ans d’ancienneté : 8 mois de salaire
– 15 et 25 ans d’ancienneté : 10 mois de salaire
– Au-delà de 25 ans d’ancienneté : 14 mois de salaire

L’indemnité forfaitaire sera versée au salarié sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles. Ainsi, l’indemnité forfaitaire ne se substitue pas aux sommes auxquelles le salarié, le cas échéant, a droit : indemnités de licenciement, de congés payés et de préavis, rappel de salaires pour heures supplémentaires, contrepartie de clause de non-concurrence, etc.

L’indemnité aura le caractère social et fiscal de dommages et intérêts. Elle sera donc exonérée de cotisations dans la limite de 2 PASS (plafond annuel de la sécurité sociale), soit 74 064 € en 2013.

Nouveaux délais de prescription : entrée en vigueur au 17 juin 2013

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Les actions introduites avant la promulgation de la loi sont poursuivies et jugées conformément à la loi ancienne, cette dernière s’appliquant également en Appel et en Cassation.

Actions sur l’exécution ou la rupture du contrat : 2 ans

Sauf délais légaux spécifiques, désormais toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat se prescrira par 2 ans (et non plus 5 ans) à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Toutefois, ce nouveau délai de prescription n’est pas applicable aux actions exercées pour des faits de discrimination ou de harcèlement moral ou sexuel, et aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution de l’exécution du contrat de travail.

Attention! Ce nouveau délai ne se substitue pas aux délais actuels déjà plus courts : 6 mois pour dénoncer le reçu pour solde de tout compte, 12 mois pour contester la rupture d’un contrat résultant d’une adhésion à un CSP, la rupture conventionnelle homologuée ou la régularité d’un licenciement économique.

Actions en paiement ou en répétition de salaire: 3 ans

L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrira par 3 ans (au lieu de 5 ans) à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En pratique cela signifie que la demande du salarié pourra porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années, à compter du point de départ ci-dessus mentionné, ou lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.

Loi n°2013-504 du 14 Juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi (LEGIFRANCE)

Newsletter

Souscrivez à notre newsletter pour être informé de nos actualités