Distribution automobile : le numerus clausus n’a pas à être justifié

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

10 mars 2013

Dans un arrêt du 15 janvier 2013 (n°10-12.734), la Cour de cassation a entériné la position de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJUE) sur la question des critères quantitatifs dans le cadre d’un système de distribution sélective.

En l’espèce, un réparateur agréé du réseau Land Rover a présenté une candidature pour devenir distributeur de véhicules neufs sur le site de Périgueux. Le constructeur a refusé de l’agréer dans son réseau de distribution sélective quantitative au seul motif que son numerus clausus ne prévoyait aucune représentation dans cette ville.

Le distributeur l’a alors assigné en contestant le principe et les modalités de cette sélection quantitative.

La Cour d’appel a débouté le distributeur, retenant qu’en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires de droit national ou communautaire imposant au concédant de justifier des raisons économiques ou autres à l’origine de l’établissement de la liste des implantations de ses distributeurs, ce refus d’agrément ne constitue pas un comportement discriminatoire interdit.

Dans le cadre de son pourvoi, le distributeur a soutenu que dans la distribution sélective quantitative, le fournisseur doit appliquer, pour sélectionner les distributeurs, des critères quantitatifs précis, objectifs, proportionnés au but à atteindre, et mis en œuvre de façon non discriminatoire.

La Cour de cassation a sursis à statuer afin de poser une question préjudicielle à la CJUE concernant les termes de « critères définis », estimant que se posait la question des exigences relatives aux critères de sélection en matière de distribution sélective quantitative de véhicules.

Dans un arrêt du 14 juin 2012 (aff. C-158/11), la CJUE a considéré qu’il fallait entendre par les termes « critères définis » des critères dont le contenu précis peut être vérifié, ajoutant que pour bénéficier de l’exemption prévue par le règlement CE n°1400/2002, il n’est pas nécessaire qu’un système de distribution sélective quantitative repose sur des critères qui sont objectivement justifiés et appliqués de façon uniforme et non différenciée à l’égard de tous les candidats à l’agrément.

Sur le fondement de cette interprétation, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et approuve la Cour d’appel en ce qu’elle a jugé que le règlement CE n°1400/2002 n’impose pas au concédant de justifier des raisons qui l’ont amené à arrêter le numerus clausus qui lui sert de critères quantitatifs de sélection.

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