Droit d’auteur : Adoption de la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique

Type

Veille juridique

Date de publication

27 juin 2019

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté la Directive sur le droit d’auteur dans le marché unique venant modifier les Directives 96/9/CE et 2001/29/CE (Consulter la Directive). Celle-ci a donné lieu à de nombreux affrontements à la suite d’un lobby particulièrement fort des géants du Net s’opposant notamment à la création d’un droit voisin au profit des éditeurs de presse dans l’univers numérique.

Désirant renforcer l’harmonisation des droits nationaux en matière de droit d’auteur, la Commission européenne avait présenté le 14 septembre 2016 une proposition de Directive avec pour objectifs d’offrir un meilleur accès à un contenu en ligne diversifié, à même de favoriser l’enseignement, la recherche, le patrimoine culturel et l’inclusion des personnes handicapées, tout en garantissant un marché plus équitable et plus viable pour les créateurs (musiciens, acteurs…) et la presse.

L’adoption d’une législation commune au niveau européen semblait particulièrement nécessaire au vu notamment des résistances des acteurs établis du numérique. A titre d’exemple, le gouvernement espagnol avait mis en place une législation similaire à celle de la Directive en taxant Google pour les articles de presse reproduit sur son site (Google Actualités). A la suite de cela, la société américaine avait tout simplement fermé son activité de publication de contenus d’articles de presse en Espagne.

Après de longues négociations, le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sont parvenus à se mettre d’accord le 14 février 2019 sur une version commune de la Directive.

Cette dernière version est le résultat d’une conciliation difficile entre les intérêts divergents des industries de la culture et des titulaires de droits. A cet égard, les géants du net, comme les titulaires de droits, ont exercé un lobbying particulièrement actif dans le but d’influer sur le vote. On se souviendra notamment de l’action de Google qui avait masqué une partie de ses résultats de son moteur de recherche pour montrer les conséquences que pourrait avoir le vote d’un tel texte.

Deux articles ont particulièrement focalisé l’attention : les articles 11 et 13 de la Directive (devenus respectivement les articles 15 et 17 dans la version définitive).

- Le premier article crée un droit voisin au profit des éditeurs de presse leur permettant de percevoir une rémunération de la part des plateformes numériques qui reproduisent leur contenu en ligne.

Auparavant, les éditeurs de presse devaient rapporter la preuve pour chaque article repris que la plateforme l’avait reproduit et mis en ligne sans autorisation préalable, ce qui impliquait en pratique une logistique très lourde qui décourageait les éditeurs à agir.

Désormais, ceux qui souhaitent publier sur internet des articles de presse devront payer une redevance aux éditeurs de presse. Il convient de relever que les auteurs des œuvres intégrées dans une publication de presse donnée auront également droit à une part « appropriée » des recettes perçues par l’éditeur de presse.

Les agrégateurs de nouvelles pourront toutefois continuer à afficher des extraits sans avoir besoin d’une autorisation des éditeurs de presse. Cela sera possible à condition que l’extrait soit un extrait très court ou des mots isolés.

- Le second article renforce les obligations incombant aux plateformes en ligne concernant la lutte contre la violation des droits d’auteur sur internet. En considérant désormais que les actes de diffusions d’œuvres sur ces plateformes relèvent du droit d’auteur, la Directive les incite à passer des accords de licence avec les titulaires de droits.

En l’absence de tels accords, leur responsabilité pourra être engagée en cas d’atteinte aux droits des auteurs, sauf si elles démontrent que :

  • elles ont fourni leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation ; et
  • elles ont fourni leurs meilleurs efforts pour garantir l’indisponibilité des œuvres protégés pour lesquels les titulaires de droits ont fourni aux fournisseurs de services les informations pertinentes et nécessaires ;
  • elles ont agi promptement, dès réception d’une notification suffisamment motivée de la part des titulaires de droits, pour bloquer l’accès aux œuvres.

Cette responsabilité renforcée est toutefois bien encadrée. Il est ainsi explicitement précisé que cet article ne fait supporter aucune « obligation générale de surveillance » à leur charge. Elle ne s’applique en outre pas aux plateformes ne dépassant pas une certaine taille définie en fonction du chiffre d’affaires et du nombre de visiteurs par mois.

Ce même article précise que les Etats membres devront, lors la transposition de la Directive, s’assurer que les utilisateurs, c’est-à-dire ceux qui utilisent les œuvres de l’esprit en ligne, peuvent se fonder sur les exceptions et limitations habituelles du droit d’auteur (citation, critique, compte-rendu, caricature, parodie ou pastiche…) lors du téléchargement ou le partage des œuvres en ligne.

Un mécanisme de recours est également inséré dans la Directive permettant aux utilisateurs de contester la suppression ou la désactivation de l’accès aux œuvres qu’ils auraient téléchargées. Ce mécanisme de recours permettrait aux utilisateurs de contester la légitimité de la suppression ou de la désactivation de l’accès aux œuvres téléchargées s’ils parviennent à prouver que les conditions requises leur permettant d’utiliser les œuvres litigieuses sont bien réunies.

Adoptée par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne respectivement le 26 mars et le 15 avril 2019, les Etats membres auront désormais deux ans à compter de la publication de la Directive pour la transposer. L’impact de ce nouveau texte est à ce stade difficile à évaluer et de nombreux acteurs considèrent qu’il n’est pas sûr qu’il changera profondément la situation actuelle. La transposition par les Etats membres devrait à cet égard être déterminante.

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