DROIT D’AUTEUR – Validation d’un constat d’achat en présence du Conseil en Propriété Industrielle : la contrefaçon des couteaux LAGUIOLE est retenue

Type

Veille juridique

Date de publication

22 juillet 2021

CA Paris, Pôle 5 – Ch. 2, 29 janvier 2021, n°17/12268 – Les juges infirment la décision du TGI de Paris du 6 décembre 2018 qui avait écarté des débats les constats d’huissier réalisés en présence du conseil en propriété industrielle de la demanderesse et condamnent une société américaine qui commercialisait des couteaux à steak similaires aux couteaux « Laguiole ».

En l’espèce, la société TARRERIAS BONJEAN, spécialisée dans le secteur d’activité de la coutellerie, a découvert sur le site internet des magasins américains « Crate and Barrel » exploités par la société EUROMARKET DESIGNS, la présentation d’un couteau à steak qui porterait atteinte à son modèle commercialisé depuis 2009 sous les marques « Laguiole Expression » et « Laguiole Evolution ».

La société TARREJIAS BONJEAN a alors fait assigner la société EUROMARKET DESIGNS devant le tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon de ses droits d’auteur et subsidiairement en concurrence déloyale et parasitaire. Par un jugement du 6 décembre 2018, elle a été déboutée de l’intégralité de ses demandes et a décidé d’interjeter appel.

La difficulté concernait la validité des deux constats d’huissier : le premier pour constater la commande sur internet du couteau litigieux et le second pour constater la livraison et la réception dudit couteau. Ces constats ont été réalisés en présence du conseil en propriété industrielle de la société Tarrerias Bonjean, qui a :

  • assisté l’huissier de justice lors de la commande du couteau litigieux en effectuant le paiement avec sa propre carte bancaire ;
  • assisté seul à la livraison et réceptionné le colis à son propre cabinet.

La société américaine soutenait que les constats devaient être écartés, faute pour le conseil en propriété industrielle de présenter les garanties d’indépendance et d’impartialité exigées par les textes en matière de preuve.

La Cour d’appel rappelle alors que le droit à un procès équitable suppose que les preuves aient été recueillies et exploitées loyalement mais n’impose pas ni ne refuse certains modes de preuves indépendamment de toute autre considération.

Elle a alors estimé qu’il est indifférent que le conseil en propriété industrielle soit intervenu lors du constat dès lors que « la profession de conseil en propriété industrielle [est] réglementée et soumise à des règles déontologiques, le cabinet X n’étant ni le préposé ni le représentant de la requérante, et n’est donc pas de nature à remettre en cause la loyauté de l’élément de preuve que constitue le procès-verbal ».

Enfin elle souligne que l’huissier de justice avait :

  • procédé lui-même aux opérations de constat en relevant la présence des modèles de couteau sur le site internet, et il avait distingué ses propres actions de celles faites par le conseil en propriété industrielle en sa présence ;
  • détaillé des éléments permettant de considérer que le contenu du colis ouvert par lui était bien celui commandé, et que le conseil en propriété industrielle ne l’avait pas ouvert avant lui seul (rubans adhésifs intacts, bon de retour à l’intérieur avec la bonne référence de commande, modèle de couteau identique à celui identifié sur le site internet).

Par conséquent, les juges d’appel ont infirmé le jugement de première instance qui avait annulé le PV de constat d’ouverture du colis et a validé les deux PV d’huissier.

S’agissant ensuite de la question de la loi applicable au litige, la Cour d’appel a considéré que bien que rédigé en langue anglaise, édité par une société américaine et hébergé aux Etats-Unis, le site est accessible depuis le territoire français. En effet, lorsque le système identifie une connexion depuis la France, il est précisé à l’internaute que ses achats depuis ce territoire sont facilités (« nous facilitons vos achats depuis la France avec prix affichés en euros, frais de douane et TVA calculés au moment où vous validez votre commande…  »).

De plus, les constats d’achat permettent de prouver qu’il est possible d’acheter le couteau litigieux depuis la France. En conséquence, les faits incriminés relèvent de la loi française.

La Cour d’appel revient ensuite sur l’originalité du couteau à steak Laguiole qui bien qu’inspiré des codes traditionnels du couteau « Laguiole », a été revisité et modernisé si bien que le couteau a un style « contemporain, délicat et épuré » qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. Le couteau à steak « Laguiole » est donc éligible à la protection par le droit d’auteur.

La Cour estime ensuite que la société EUROMARKET DESIGNS a bien repris la combinaison des caractéristiques originales du modèle Laguiole qu’elle prend soin de détailler (la lame, la mitre et les platines sont réalisées en une seule pièce en acier inoxydable forgé ; les deux rivets de chaque côté fixant les plaquettes latérales du manche à la platine sont, l’un proche de la mitre, l’autre proche de l’extrémité du manche ; l’extrémité du manche du couteau ne comporte pas de mitre arrière, le dos de la lame est légèrement courbé vers la partie proche de la mitre, de même que le manche vers son extrémité ; les dimensions et les proportions sont identiques).

La Cour en déduit donc que la société EUROMARKET DESIGNS a bien commis des actes de contrefaçon en commercialisant son modèle et la condamne par conséquent à verser la somme de 30.000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice de la société TARRERIAS BONJEAN.

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