E-Commerce : le titulaire de droits supporte la charge de la preuve en cas de signalement d’une annonce sur une place de marché jugée contrefaisante

Type

Veille juridique

Date de publication

18 juin 2026

Tribunal judiciaire de Paris, service des référés, 2 avril 2026, n° 25/58038

IMPACT:A la suite d’un signalement sur Amazon effectué par la société DINH VAN à l’encontre de deux annonces jugées contrefaisantes, le vendeur a saisi en référé le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le retrait des signalements et de pouvoir à nouveau vendre ses produits.

A cette occasion, le juge des référés s’est prononcé sur la preuve devant être rapportée par le titulaire de droits de propriété intellectuelle pour motiver le retrait des annonces litigieuses.

  • Les faits

La société KRITZ commercialise des bijoux sur la place de marché Amazon, notamment deux colliers. Par courriels des 24 avril et 29 juillet 2024, Amazon l’a informée du retrait de ses deux annonces à la suite d’un signalement de la société DINH VAN invoquant une violation de ses droits.

La société DINH VAN ayant refusé de retirer ses signalements, la société KRITZ l’a assignée en référé devant le tribunal judiciaire de Paris le 19 novembre 2025 afin d’obtenir leurs retraits et l’octroi d’une provision indemnitaire pour le préjudice subi du fait des retraits injustifiés.

Pour motiver ses signalements devant le juge, la société DINH VAN a invoqué :

– la reprise d’un cliché photographique lui appartenant ;

– la contrefaçon d’un de ses dessins et modèles ; et

– la contrefaçon de ses droits d’auteur sur son collier menottes emblématique.

  • La charge de la preuve du contenu signalé pèse sur l’auteur du signalement

Avant d’examiner les différents moyens, le juge des référés précise la répartition de la charge de la preuve entre les parties.

S’il appartient à la société KRITZ de démontrer que les signalements lui causent un trouble manifestement illicite, le juge retient que c’est à la société DINH VAN de « rapporter la preuve d’une part du contenu qui a été signalé, d’autre part, d’expliciter les raisons qui l’ont conduit à procéder à ce signalement ».

Il considère alors que « seul l’auteur du signalement peut […] se préconstituer la preuve de son contenu, alors que la personne à l’origine de sa publication ignore légitimement que celui-ci sera ultérieurement supprimé et n’a alors aucun intérêt à se ménager une telle preuve ».

C’est à l’aune de ces principes que le juge des référés examine successivement les trois fondements des signalements sur les deux annonces litigieuses.

  • L’absence de preuve du contenu du cliché signalé

Concernant la première annonce litigieuse, la société DINH VAN prétendait qu’elle était accompagnée d’un cliché original sur lequel elle dispose de droits d’auteur.

Le juge relève que ce cliché n’est versé aux débats par aucune des parties et que la preuve du contenu incombe à la société DINH VAN.

Il souligne que la société KRITZ a bien reconnu dans deux courriels avoir utilisé un cliché appartenant à la société DINH VAN, indiquant notamment que :

– « la photo qui a été mise en avant par erreur vous appartient et a été retirée », et ;

« j’avais demandé à mon fournisseur s’il pouvait me fournir une photo que je puisse utiliser temporairement […]. Ce dernier m’a alors transmis par mégarde une photo qui appartenait à [DINH VAN] ».

Malgré cette reconnaissance expresse, le juge des référés considère que « cela ne suffit nullement à démontrer que la société KRITZ a utilisé un cliché protégé par le droit d’auteur », vraisemblablement car la société KRITZ a contesté cette reconnaissance dans le cadre du référé.

Dès lors, le juge en conclut que « la société KRITZ démontre que le retrait fondé sur l’utilisation d’un cliché original caractérise un trouble manifestement illicite ».

  • L’absence d’inscription au registre du D&M motivant les deux signalements

La société DINH VAN invoquait également pour les deux annonces litigieuses le dessin et modèle n°997737-001, acquis dans le cadre de la fusion-absorption de la société DINH VAN Diffusion.

Si le juge des référés reconnaît que ce modèle se trouve bien dans le patrimoine de la société DINH VAN, il applique strictement l’article L. 513-3 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « tout acte modifiant ou transmettant les droits attachés à un dessin ou modèle déposé n’est opposable aux tiers que s’il a été inscrit au registre national des dessins et modèles ».

Or, aucune inscription modificative n’a été effectuée par la société DINH VAN, de sorte que le juge conclut que le modèle invoqué n’est pas opposable à la société KRITZ, rendant les signalements sur la base de ce modèle infondés. Un trouble manifestement illicite est dès lors caractérisé pour la société KRITZ du fait de ce signalement sur ce fondement.

  • L’atteinte vraisemblable au droit d’auteur sur le collier menottes motivant le retrait des annonces litigieuses

La société DINH VAN se fondait enfin là encore pour les deux annonces litigieuses sur le droit d’auteur détenu sur son collier menottes.

Le juge reconnaît d’abord l’originalité dudit collier menottes en retenant que le bijou résulte de choix créatifs et arbitraires: « menottes entrelacées qui s’attachent définitivement pour ne créer qu’un seul motif ; celles-ci sont attachées à une chaîne par deux petits anneaux ronds dorés, traversant une ouverture au milieu de la partie haute des menottes ; le fermoir est placé au centre d’une chaîne dorée gros maillons, qui insuffle un esprit chaîne de prisonnier tout en étant extrêmement fine et dans un métal précieux afin de créer un contraste original ».

Le juge des référés applique ensuite la jurisprudence constante selon laquelle la contrefaçon « s’apprécie par les ressemblances que présente avec [l’œuvre première] l’œuvre arguée de contrefaçon et non par leurs différences » (Civ. 1ère, 6 janvier 2021, n° 19-20758).

Il relève que le collier de la société KRITZ reprend « cette combinaison d’éléments dans des proportions et une présentation identiques : chaîne dorée à gros maillons, métal fin, motif central de menottes entrelacées rattaché par deux anneaux dorés situés au même emplacement ».

Les différences relevées – absence de l’ouverture sur les menottes, espace légèrement différent au recoupement – « ne modifie[nt] pas la physionomie

générale du collier » et ne suffisent pas à altérer la reprise des caractéristiques essentielles.

En présence de « ressemblances qui portent sur une partie significative des caractéristiques originales de l’œuvre première », les signalements effectués par la société DINH VAN auprès d’Amazon étaient fondés au titre du droit d’auteur.

Dès lors, aucun trouble manifestement illicite n’est démontré par la société KRITZ du fait des retraits des deux annonces et l’ensemble de ses demandes sont rejetées.

La société KRITZ est donc débouté de son action.

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