Etendue des obligations qui pèsent sur l’associé coopérateur lors de la cession de son exploitation

Type

Droit viti-vinicole

Date de publication

27 décembre 2011

En cas de mutation de propriété de l’exploitation au titre de laquelle ont été pris des engagements d’activité par un associé coopérateur, celui-ci s’engage à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant qui, sous certaines réserves, sera substitué, pour la période postérieure à l’acte de mutation, dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la société. L’associé coopérateur doit par ailleurs dénoncer la mutation à la coopérative par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de trois mois à dater du transfert de propriété ou de jouissance.
C’est la règle prévue par l’article R 522-5 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Dans une affaire où une cave coopérative reprochait à un associé coopérateur cédant son exploitation ne pas avoir respecté les dispositions du texte susvisé, le Tribunal de Grande Instance d’Albi a, par jugement du 13 avril 2011, apporté une précision intéressante sur la forme et la date à laquelle doit intervenir la proposition de transfert de parts sociales du cédant.

En effet, le Tribunal a considéré qu’il « revient alors au cédant qui entend se libérer de ses obligations de justifier auprès de la coopérative dans les 3 mois de la mutation, par la production de l’acte de cession, du transfert des parts sociales, ou de la proposition qu’il a faite au cessionnaire de transférer ses parts et de refus de celui-ci. » Après avoir constaté que l’acte de vente de l’exploitation ne mentionnait pas la proposition de transférer les parts sociales ni le refus de l’acquéreur, le Tribunal a jugé que l’attestation du cessionnaire, établie après la cession de l’exploitation et après que la demande lui en ai été faite, ne permettait pas de considérer que le cédant avait satisfait aux obligations que lui imposaient l’article R 522-5 du Code Rural et de la Pêche Maritime ; la cave coopérative était donc fondée à engager la procédure de sanctions statutaires à l’égard de l’associé coopérateur cédant.

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