Heures supplémentaires non déclarées : en cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut désormais obtenir l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement cumulée avec l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

Type

Droit social

Date de publication

26 avril 2013

Il résulte de la combinaison des articles L. 8223-1 et L8221-5 du Code du travail qu’en cas de rupture du contrat de travail, le salarié, lorsque l’employeur a mentionné sur son bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Depuis plusieurs années, la jurisprudence considérait que cette indemnité forfaitaire, si elle pouvait se cumuler avec les indemnités auxquelles le salarié pouvait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail (indemnités pour licenciement irrégulier, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compensatrice de préavis, de congés payés), elle ne pouvait en revanche se cumuler avec l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

En pratique, l’indemnité représentant le montant le plus élevé, entre l’indemnité forfaitaire et l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, devait être versée au salarié.

Dans un arrêt du 6 février 2013 (n°11-23738), la Chambre sociale de la Cour de cassation vient d’opérer un important revirement, dans une espèce où un salarié contestait le bien-fondé de son licenciement, et demandait notamment le paiement d’heures supplémentaires, de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de l’indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire.

La Haute juridiction a retenu que l’indemnité forfaitaire peut se cumuler avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de de travail, et en l’espèce, avec l’indemnité conventionnelle de licenciement, au regard de la nature de « sanction civile » de l’indemnité forfaitaire.

(Arrêt Cass. soc 6 février 2013 – n°11-23738)

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