II. Formation et validité du contrat

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

25 juillet 2016

La validité du contrat – Les quatre conditions initiales du contrat (consentement, capacité, objet et cause) sont remodelées par la réforme.

  • Le consentement : concernant le dol, la réforme consacre la notion de réticence dolosive largement retenue par la doctrine et la jurisprudence (article 1132 à 1139).

S’agissant de la violence, les nouvelles dispositions du code civil assimilent à la violence l’abus de l’état de dépendance d’un cocontractant, alors que la jurisprudence n’avait jusqu’ici étendu le vice de violence qu’à la contrainte économique.

  • La capacité : la capacité de contracter des personnes morales fait son entrée dans le code civil, mais est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts, ainsi qu’aux actes qui leur sont accessoires dans le respect des règles applicables à chacune d’entre elles.

Le code instaure également un régime général de la représentation quelle que soit sa source : conventionnelle, légale ou judiciaire (articles 1153 à 1161), qu’il conviendra d’articuler avec les règles existantes sur le mandat.

Un tiers pourra également exercer une action interrogatoire lorsqu’il a un doute sur l’étendue des pouvoirs du représentant conventionnel d’un contractant pour conclure un acte ; il peut demander au représenté de lui confirmer que le représentant est habilité à conclure cet acte.

Contenu du contrat – L’article 1128 nouveau exige que le contrat ait un contenu certain et licite.

La cause disparaît en tant que condition de validité du contrat, au profit de l’article 1170 qui dispose que toute clause privant de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.

Par ailleurs, on relèvera que le code civil répute non écrite la clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à un contrat d’adhésion, de manière complémentaire à l’article L 132-1 du code de la consommation, tout en précisant que l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.

– Les sanctions

  • La nullité : la réforme instaure deux modes de nullité, la nullité judiciaire et la nullité consensuelle. Cette dernière permet aux parties de constater d’un commun accord la nullité du contrat (article 1178 nouveau), et d’éviter une saisine du juge.

La réforme a également introduit la possibilité d’une action interrogatoire face à l’incertitude que peut susciter la nullité consensuelle. Le risque d’annulation pourra être levé à l’initiative d’une partie qui peut demander par écrit à l’autre de confirmer le contrat ou d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion (article 1183).

Par ailleurs, concernant la portée de la nullité, l’ordonnance consacre la jurisprudence existante distinguant entre nullité relative et nullité absolue.

  • La caducité : dans le cadre d’un ensemble contractuel, il est prévu que la disparition d’un contrat entraîne la caducité des contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
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