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Inconstitutionnalité des dispositions de l’article L631-5 du code du commerce qui conféraient au tribunal la faculté de se saisir d’office aux fins d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
Procédures collectives / Voies d'exécution
3 janvier 2013
Aux termes de l’article L631-5 alinéa 1 du code de commerce : « Lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également se saisir d’office ou être saisi sur requête du ministère public aux fins d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ».
Le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution, pour méconnaissance des exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789, les mots « se saisir d’office » des dispositions de cet article du Code de commerce (Cons. Const., 7 décembre 2012, n°2012-286 QPC).
Le Conseil constitutionnel a en effet constaté que la loi ne fixe aucune garantie ayant pour objet de s’assurer qu’en se saisissant d’office, le tribunal ne préjuge pas de sa position lorsque, à l’issue de la procédure contradictoire, il sera appelé à statuer sur le fond du dossier au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats par les parties.
La déclaration d’inconstitutionnalité de ces dispositions a pris effet à compter du 8 décembre 2012, date de publication de la décision.
Elle est applicable à tous les jugements d’ouverture de redressement judiciaire rendus postérieurement au 8 décembre 2012.