Interdiction des pratiques exigeant d’un consommateur qu’il verse de l’argent ou supporte un coût pour recevoir un prix

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

22 novembre 2012

La directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, transposée dans notre droit national par la loi Châtel du 3 janvier 2008, considère comme pratique commerciale déloyale le fait pour un professionnel de donner la fausse impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera (avec ou sans condition d’effectuer certains actes) un prix ou un autre avantage, alors qu’en réalité, l’accomplissement d’une action en rapport avec la demande de prix ou un autre avantage équivalent est subordonné à l’obligation pour le consommateur de verser de l’argent ou de supporter un coût.

La Cour de Justice de l’Union Européenne a été interrogée, à titre préjudiciel, sur la compatibilité avec le droit de l’Union de pratiques consistant pour un professionnel à imposer un coût, même négligeable (par exemple, le prix d’un timbre poste), à un consommateur à qui il est annoncé qu’il est l’heureux gagnant.

En l’espèce, des professionnels avaient envoyé des lettres individuelles, coupons et autres encarts publicitaires placés dans des journaux et magazines, par lesquels les consommateurs étaient informés qu’ils avaient obtenu un prix ou une récompense, dont la valeur pouvait être considérable comme symbolique, mais déterminé uniquement en appelant un numéro surtaxé ou en formulant une demande par écrit.

Dans un arrêt rendu le 18 octobre 2012 (aff. C-428/11), la Cour a estimé que « les pratiques agressives des professionnels donnant une fausse impression au consommateur qu’il a déjà gagné un prix, alors qu’il doit supporter un certain coût pour le recevoir, sont interdites ».

La Cour a précisé que de telles pratiques sont interdites :

– même si le coût imposé au consommateur est dérisoire ;
– même s’il ne procure aucun bénéfice au professionnel ;
– même si les actions pour obtenir le prix peuvent être réalisées selon plusieurs méthodes proposées au consommateur, quand bien même l’une d’elles serait gratuite.

Dans ces conditions, le professionnel a l’obligation soit d’informer le consommateur de la nature exacte du lot gagné, soit de s’assurer de la totale gratuité de l’ensemble des procédés permettant au consommateur d’obtenir la désignation exacte du prix, par exemple le remboursement des frais de timbre ou d’appel.

Enfin, la Cour a indiqué que les juridictions nationales doivent apprécier si les informations fournies aux consommateurs ciblés par ces pratiques sont suffisamment claires et compréhensibles pour le consommateur moyen et, qu’elles lui permettent de prendre une décision en connaissance de cause.

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