La clause attributive de compétence contenue dans les conditions d’utilisation du réseau social Facebook est une clause abusive réputée non écrite

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

13 juin 2016

Le 27 février 2011, un utilisateur du réseau social FACEBOOK a vu son compte désactivé pour non respect des règles d’utilisation prohibant la publication d’images de nus, après qu’il eut publié une reproduction du tableau « L’origine du monde » de Gustave COURBET.

L’utilisateur dont le compte a été désactivé a assigné la société Facebook Inc., afin d’obtenir la réactivation de son compte.

Le 13 mai 2014, estimant que le juge français n’était pas compétent, la société Facebook Inc. a soulevé un incident d’incompétence, pour que soit retenue la compétence des tribunaux d’Etat et fédéraux situés dans le compté de Santa Clara, en Californie.

La société fondait sa demande sur une clause attributive de compétence située dans la « déclaration des droits et responsabilités », que tout utilisateur de Facebook doit accepter afin de s’y inscrire.

L’utilisateur dont le compte a été désactivé soutenait au contraire qu’une telle clause était abusive et devait donc être réputée non écrite.

Par une ordonnance du 5 mars 2015, le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de PARIS a suivi le raisonnement du demandeur et retenu le caractère abusif de la clause attributive de compétence, lui permettant ainsi d’agir devant les juridictions françaises.

Le 16 avril 2015, la société Facebook Inc. a relevé appel de cette décision, en contestant la qualification de contrat de consommation opérée par le premier juge, en raison de la gratuité des services qu’elle offre.

Dans son arrêt du 12 février 2016, la Cour d’appel de Paris rejette cet argument et confirme la décision du premier juge.

La Cour, reprenant le précédent raisonnement, relève que la société Facebook conclut des contrats consistant en une offre de service d’un réseau social sur Internet, sa qualité de professionnel ne pouvant dès lors être sérieusement contestée.

Elle retient que malgré l’inscription gratuite sur le réseau social, la société Facebook Inc. retire d’importants bénéfices de l’exploitation de ce réseau, via notamment les applications payantes et les ressources publicitaires.

La Cour poursuit en relevant que l’utilisateur faisait quant à lui un usage non professionnel de son compte.

Dans ces conditions, les juges qualifient le contrat existant entre la société Facebook INC et son utilisateur de contrat de consommation.

De plus, en raison de l’impossibilité pour l’utilisateur de négocier les conditions générales d’utilisation avant son inscription sur le réseau, ce contrat est également un contrat d’adhésion, soumis à la législation d’ordre public sur les clauses abusives.

A la lumière de cette analyse, la Cour d’appel de Paris a eu à trancher la question de savoir si la clause attributive de compétence prévue au contrat en l’espèce était abusive ou non.

Les juges relèvent que les juridictions compétentes désignées par la clause sont géographiquement très éloignées, ce qui obligerait l’utilisateur à engager des frais sans proportion avec l’enjeu économique du contrat, souscrit pour ses besoins personnels ou familiaux.

Cette configuration dissuade ainsi l’utilisateur d’exercer une action contre la société FACEBOOK Inc., le privant de tout recours, alors même que la société en cause dispose d’une agence en France, avec des moyens humains et financiers suffisants pour l’y représenter.

Les juges estiment alors que la clause attributive de compétence entraîne un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, en ce qu’elle constitue une entrave sérieuse à son droit d’agir en justice, prohibée par les articles L132-1 et R132-2 du code de la consommation.

La clause est donc abusive et doit être considérée comme non écrite.

Pour parfaire leur raisonnement, les juges appliquent les dispositions du règlement Bruxelles I sur la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, prévoyant que le consommateur peut choisir comme tribunal compétent celui du lieu de son domicile. Le Tribunal de grande instance de Paris est donc bien compétent en l’espèce.

Cette décision en faveur des consommateurs s’inscrit dans la lignée d’un précédent arrêt, portant sur des faits similaires, de la Cour d’appel de Pau (N°12/1373 du 23 mars 2012), et est en adéquation avec la position plus générale de la Cour de justice de l’Union Européenne (24/06/2000 C-240/98) et l’analyse de la Commission des clauses abusives dans sa recommandation relative aux contrats proposés par les fournisseurs de services de réseaux sociaux (2014-02 du 7 novembre 2014).

Ainsi, l’enseignement à tirer est que le rapport entre Facebook et ses utilisateurs doit être analysé sous l’angle du droit de la consommation.

Mais la solution semble pouvoir s’étendre aux autres réseaux sociaux existants, dès lors qu’ils impliquent un professionnel et un consommateur.

Sur le fond qui n’a pas été tranché dans cet arrêt, il est intéressant de noter que, le 15 mars 2015, soit 10 jours après l’ordonnance du Juge de la mise en état mentionnée ci-dessus, la société Facebook présentait une mise à jour de ses règles gouvernant les standards de sa communauté autorisant « les photos de peintures, sculptures et autres œuvres d’art illustrant des personnages nus. Les restrictions sur l’affichage de nudité et d’activité sexuelle s’appliquant également au contenu créé numériquement, sauf si le contenu est publié à des fins éducatives, humoristiques ou satiriques ».

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