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La conciliation entre le secret de l’enquête et de l’instruction et les nécessités de la défense dans une instance civile
Droit Pénal
11 mai 2015
LA PRODUCTION DEVANT LE JUGE CIVIL DE PIÈCES PROVENANT D’UN DOSSIER PÉNAL EN COURS – RAPPEL DES RÈGLES DE COMMUNICATION AUX TIERS DES PIÈCES D’UN DOSSIER PÉNAL
L’intérêt peut être grand d’avoir accès et de pouvoir produire devant les juridictions civiles (prudhommales, commerciales, familiales et rurales) des pièces provenant d’un dossier pénal, qui réunit des éléments de preuve sans commune mesure avec celles d’une instance civile.
En cours d’enquête ou d’instruction, la production de pièces pénales se heurte au principe du secret, tandis qu’après la clôture des investigations, la communication des pièces est pratiquement libre.
LA PRODUCTION DE PIÈCES PÉNALES DEVANT LE JUGE CIVIL MALGRÉ LES INVESTIGATIONS EN COURS
Au stade de l’instruction
Dès lors qu’une personne s’est constituée partie civile, a été placée sous le statut de témoin assisté ou est mise en examen, son avocat a droit d’obtenir une copie du dossier d’instruction.
Mais la possibilité de produire ces pièces est limitée par le secret professionnel, lequel intègre le secret de l’instruction.
Ni la partie civile ni le mis en examen ne sont tenus au secret de l’instruction ou au secret professionnel.
Toutefois, s’ils divulguent une pièce que leur avocat (après autorisation) leur a transmise, ils encourent une peine d’amende.
Les avocats sont en revanche tenus au secret professionnel, et ne peuvent donc en principe produire les pièces du dossier d’instruction.
Par exception, cela est possible lorsque l’exercice des droits de la défense le commande.
Plus précisément, l’avocat peut produire devant le juge civil les pièces du dossier pénal qui permettront à ce juge de constater le lien entre l’instance civile et l’instruction en cours.
Une fois ce lien constaté, deux possibilités sont ouvertes. Soit le juge civil décide de surseoir à statuer (c’est-à-dire d’attendre la fin de la procédure pénale pour prendre sa décision à la lumière de ce qu’aura décidé le juge pénal).
Soit il sera possible d’avoir recours au procureur de la République afin d’être autorisé à produire dans ce cadre les pièces couvertes par le secret de l’instruction.
Ainsi, dès lors que les nécessités de la défense sont en jeux, la production de pièces pénales devant le juge civil est possible, mais règlementée.
En tout état de cause un échange avec le juge d’instruction pourra être constructif.
Au stade de l’enquête
En cours d’enquête, les pièces ne peuvent être communiquées aux personnes impliquées (auteur ou victime).
Seul le procureur est informé des avancées de l’enquête.
Mais ce dernier est tenu au secret de l’enquête.
Sauf exceptions légales, comme par exemple dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, il ne sera pas possible de produire devant un juge civil des documents provenant d’une enquête en cours.
Les possibilités de produire des éléments de preuve sont donc quasiment nulles.
LA PRODUCTION DE PIÈCES APRÈS L’INSTRUCTION OU L’ENQUÊTE
Lorsqu’une enquête est terminée, la personne poursuivie et la partie plaignante peuvent solliciter la copie des pièces du dossier pénal.
L’article 11 du Code de procédure pénale protégeant le secret de l’enquête ne concerne que les enquêtes « en cours ».
En possession des pièces, les parties peuvent donc les produire devant le juge civil.
Il en va de même pour le secret de l’instruction, qui n’existe qu’autant que dure l’instruction.
Une fois celle-ci terminée, les parties peuvent produire en justice les pièces dont elles ont régulièrement obtenu copie.
En conclusion, la production de pièces provenant d’une enquête ou d’une instruction est possible par exception pendant le déroulement de ces investigations.
Une fois ces investigations terminées, la production est libre sous réserve d’avoir obtenu les pièces régulièrement.