La Cour de Cassation se fonde sur le critère de l’accessibilité en France d’un site internet pour retenir la compétence des tribunaux français en matière de contrefaçon

Type

Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication

Date de publication

26 mars 2014

Une personne physique prétendant être l’auteur, le compositeur et l’interprète de douze chansons enregistrées sur un disque vinyle, reproche leur reproduction, sans son autorisation, sur un CD pressé en Autriche par une société autrichienne et commercialisé par des sociétés britanniques sur différents sites internet accessibles notamment depuis son domicile à Toulouse. L’auteur a assigné la société autrichienne en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de ses droits d’auteur.

La société autrichienne a soulevé l’incompétence des juridictions françaises.

La Cour d’appel de Toulouse a jugé que les juridictions françaises étaient incompétentes pour connaître du litige en considérant que la réglementation européenne n’apporterait que des précisions exceptionnelles au principe général de compétence en matière délictuelle (lieu du domicile du défendeur ou lieu de réalisation du dommage).

La Cour de Cassation a saisi la Cour de Justice de l’Union européenne de questions préjudicielles et notamment sur l’interprétation de l’article 5, point 3, du règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale.

Par un arrêt du 3 octobre 2013 (C-170/12), la Cour de Justice de l’Union européenne a considéré que ledit article doit être interprété en ce sens que, en cas d’atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d’auteur garantis par l’Etat membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente pour connaître de l’action en responsabilité introduite par l’auteur d’une œuvre à l’encontre d’une société établie dans un autre Etat membre et ayant, dans celui-ci, reproduit ladite œuvre sur un support matériel qui est ensuite vendu par des sociétés établies dans un troisième Etat membre, par l’intermédiaire d’un site internet accessible également dans le ressort de la juridictions saisie. La juridiction saisie n’est compétence que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’Etat membre dont elle relève.

Dans un arrêt du 22 janvier 2014, la Cour de cassation a annulé la décision des juges du fond en considérant que l’accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d’un site internet commercialisant le CD argué de contrefaçon est de nature à justifier la compétence de cette juridiction, lieu de matérialisation du dommage allégué.

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