La fixation d’une amende pour une infraction d’entente illicite dans une procédure ordinaire après abandon d’une procédure transactionnelle

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

1 juillet 2015

Dans une décision du 20 mai 2015, le Tribunal de l’Union européenne a considéré que la Commission n’était pas tenue par les documents établis lors de la procédure transactionnelle pour fixer le montant d’une amende relative à une infraction d’entente illicite dès lors que ladite procédure a été abandonnée et que c’est une procédure ordinaire qui a finalement été suivie.

En l’espèce, les principaux producteurs européens de PAA (Phosphates pour l’alimentation animale) étaient convenus de se partager une importante partie du marché européen en se répartissant des quotas de vente par région et par client.

Une procédure transactionnelle a été ouverte par la Commission. Les entreprises requérantes se sont retirées de la procédure transactionnelle à la différence des autres entreprises concernées.

Suite à ce retrait, deux décisions ont été rendues par la Commission, l’une concernant les entreprises requérantes et l’autre concernant les entreprises ayant accepté la transaction. La décision relative aux entreprises requérantes constate l’infraction unique et continue à l’interdiction d’entente.

Les requérantes ont demandé au tribunal l’annulation de la décision et à titre subsidiaire une réduction de l’amende. Elles reprochaient à la Commission d’avoir infligé une amende plus élevée que celle d’un montant maximum initialement prévue dans la procédure transactionnelle.

Le tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que lorsqu’il existe deux procédures mais une seule infraction commune, le principe d’égalité de traitement doit être respecté.

Toutefois, le tribunal rejette les prétentions des entreprises requérantes. En effet, il a considéré que la Commission n’était pas tenue par la fourchette qu’elle avait communiquée lors de la transaction dès lors que celle-ci avait été abandonnée.

De plus, il énonce que l’augmentation de l’amende s’explique par le fait que le dossier a été réexaminé, qu’une autre durée a été prise en compte et que le mode de calcul de l’amende a été réajusté.

Par ailleurs, le tribunal rejette également les prétentions relatives à la violation du principe de protection de la confiance légitime et du principe de bonne administration ainsi que celles fondées sur le droit de ne pas s’auto-incriminer et sur le principe d’égalité des armes.

Ainsi, le tribunal a reconnu la validité de la décision de la Commission en ce qu’elle a adopté une procédure adéquate, et en ce qu’elle n’était pas tenue par la fourchette envisagée lors de la procédure transactionnelle. La Commission a donc pu déterminer de manière appropriée le calcul et le montant de l’amende infligée aux entreprises requérantes.

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