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La notion de « critères définis » en matière de distribution automobile sélective quantitative
Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation
11 juillet 2012
Par un arrêt du 14 juin 2012 rendu à la suite d’une question préjudicielle posée par la Chambre commerciale dans un arrêt du 29 mars 2011, la Cour de Justice de l’Union Européenne s’est prononcée sur l’interprétation à donner aux termes « critères définis » fondant la sélection en matière de distribution automobile sélective quantitative dans le cadre du Règlement d’exemption spécifique au secteur automobile (Règlement 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant l’application de l’article 81 § 3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne).
En l’espèce, un distributeur automobile français situé à Périgueux souhaitant intégrer un système de distribution sélective quantitative mis en place par un constructeur automobile s’était vu refuser l’agrément par ce dernier.
Le constructeur fondait son refus sur le fait que le « numerus clausus » ne prévoyait pas la désignation d’un distributeur dans la ville de Périgueux. Le distributeur avait alors assigné le constructeur jugeant qu’il avait fait preuve de discrimination dans l’examen de sa candidature en ne justifiant pas de critères objectifs pour fonder son rejet. Le distributeur réclamait également des dommages et intérêts pour la perte de gain potentiel entraîné par ce refus.
La CJUE, interrogée sur l’interprétation du Règlement au regard des exigences de sélection, a énoncé les points suivants :
• L’exemption est accordée si le contenu des critères est précis et vérifiable. Il n’est pas nécessaire que ce contenu soit publié et ce, afin de ne pas compromettre le secret des affaires ;
• Il n’est pas nécessaire que les critères soient objectivement justifiés et appliqués de façon uniforme à l’égard de tous les candidats à l’agrément, comme cela est exigé pour un système de distribution sélective qualitative, au risque d’entraîner la confusion entre les deux régimes.
Par cet arrêt, la CJUE donne une certaine souplesse aux constructeurs dans le cadre de la mise en place de leur réseau.