La qualification de traitement de données à caractère personnel conférée au service Google Suggest

Type

Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication

Date de publication

3 juin 2014

Par jugement en date du 28 janvier 2014, le Tribunal de commerce de Paris a fait application de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés à l’encontre de la société Google Inc. et plus particulièrement en raison de la mise en œuvre de son service Google Suggest.

Un particulier demandait à Google, en exercice de son droit d’opposition, de supprimer les suggestions négatives qui apparaissaient lorsque son nom était inscrit dans la barre de requêtes du moteur de recherche.

La question principale à laquelle devait répondre le tribunal de commerce était donc celle de savoir si la loi Informatique et Libertés (LIL) s’appliquait au présent litige.

L’article 2 de cette loi dispose qu’elle s’applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel lorsque le responsable de traitement remplit les conditions de l’article 5, c’est-à-dire qu’il est établi sur le territoire français ou, sans être établi sur le territoire français, si il recourt à des moyens de traitement situés sur le territoire français.

Le Tribunal de Commerce de Paris a considéré que l’apparition de la combinaison des termes litigieux dans les outils Google Suggest et Recherches Associées constituent un traitement de données personnelles au sens de l’article 2 de la LIL. Ils retiennent également la qualité de responsable du traitement à la société Google Inc. dans la mesure où elle a décidé, en élaborant l’algorithme à partir duquel fonctionnent les outils en cause, quelles seraient les données traitées, et dans quel but.

Par ailleurs, le tribunal de commerce estime que la société défenderesse dispose de moyens de traitement en se référant à l’avis 1/2008 du groupe de travail « article 29 » (G29) du 4 avril 2008 sur la protection des données, qui définit largement cette notion.

Enfin, pour ordonner à la société Google de supprimer les termes litigieux des suggestions apparaissant dans la barre de requêtes, les juges reconnaissent l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 38 de la LIL ; ils considèrent que le demandeur dispose d’un tel motif pour s’opposer au traitement dès lors que le mot clé litigieux, comportant une connotation négative en lien avec son passé pénal, crée un préjudice et une atteinte à sa notoriété ainsi qu’à sa réputation dans son domaine d’activité.

Ce jugement doit être lu en combinaison avec l’arrêt rendu par la CJUE le 13 mai 2014, et qui a également jugé que la directive sur les données personnelles est applicable au moteur de recherches de Google Inc.

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