La reproduction de la marque d’un assureur sur le site internet d’un courtier ne constitue pas un acte de contrefaçon

Type

Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication

Date de publication

21 février 2013

Dans une ordonnance de référé du 14 janvier 2013, le Président du Tribunal de grande instance de Paris a fait une application du principe selon lequel un usage d’une marque déposée, pour être constitutif de contrefaçon, doit être un usage fait par le tiers à titre de marque.

La société d’assurances SWISSLIFE avait confié à la société VITAL ASSURANCES une mission de courtage de ses produits et services. Toutefois, elle s’était aperçue que la société VITAL ASSURANCES reproduisait ses marques et son logo sur un site internet accessible à l’adresse « courtage-swisslife.com » et grâce à un site comparatif.

Après avoir mis en demeure la société de courtage VITAL ASSURANCES de procéder à la fermeture du site litigieux, la société SWISSLIFE avait résilié le contrat de courtage pour faute grave, puis avait saisi le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris.

La société SWISSLIFE reprochait notamment à la société VITAL ASSURANCES d’avoir commis des fautes contractuelles ainsi que des actes de contrefaçon en diffusant ses marques et logos sur un site internet. En effet, la société SWISSLIFE prétendait que la reproduction de ses marques sur 40 pages du site litigieux constituait en soi un usage illicite de la marque, en se fondant pour cela sur l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle.

La question qui se posait alors au Juge des référés était de savoir si l’usage de la marque du donneur d’ordre dans le cadre normal d’une activité de courtage sur internet était contrefaisant.

Le Juge des référés, tout en soulignant que la société SWISSLIFE « ne fait aucune analyse de l’usage ainsi réalisé des signes litigieux », considère que ces signes « sont employés non pas pour désigner les produits mais la dénomination sociale de la société d’assurances et ce, afin de permettre au courtier de faire connaître à ses futurs clients internautes de quelles sociétés il est le courtier et donc quels sont les produits qu’il vend ».

Cette solution est fondée sur une analyse concrète de l’usage du signe à l’aune de l’activité du courtier. Ce dernier, en tant qu’intermédiaire en assurances, a pour mission de trouver un cocontractant pour son donneur d’ordre (article L. 520-1 du Code des assurances).

En ce sens, l’activité du courtier en assurances, tiers au contrat final passé entre le donneur d’ordre et l’assuré, n’est pas contraire aux intérêts légitimes du titulaire de la marque puisqu’elle a précisément pour but de drainer la clientèle vers l’assureur. Le signe est alors exploité non pas à titre de marque, mais dans un but d’information du consommateur relativement aux noms des entreprises avec lesquelles le courtier travaille.

En cela, l’ordonnance du 14 janvier 2013 s’inscrit dans la lignée d’un jugement du TGI de Paris du 9 avril 2010 qui avait considéré que ne commettait pas de contrefaçon un site internet commercialisant des billets d’avion et qui reproduisait dans le cadre normal de son activité d’agence de voyage le nom d’une compagnie aérienne pour désigner les services qu’elle offre au public (confirmé par CA Paris, 23 mars 2012).

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