La reproduction d’une forme sanctionnée au titre de l’action en concurrence déloyale

Type

Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication

Date de publication

15 octobre 2013

Dans un arrêt du 9 juillet 2013 (n°12-22.166), la Cour de cassation a sanctionné la reproduction servile de meubles sur le fondement de la concurrence déloyale.

En l’espèce, la société Christian Liaigre, qui conçoit et commercialise des meubles et accessoires mobiliers, avait confié à un fabricant de meubles les plans de six canapés et sièges afin que celui-ci fabrique un prototype de ces modèles. Ces derniers n’ont pas vu le jour.

Plus tard, le fabricant de meubles décide de commercialiser lui-même les meubles. Lorsque la société Christian Liaigre s’en aperçoit, elle fait procéder à une saisie, puis assigne le fabricant en réparation de son préjudice sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme.

La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt en date du 30 mai 2012, avait retenu que le simple fait de copier du mobilier n’est nullement fautif dès lors qu’il s’agit d’éléments usuels communs à toute une profession et pour lesquels il n’est pas justifié de droits de propriété intellectuelle et d’un effort créatif.

La haute juridiction casse et annule cet arrêt. Elle rappelle que constitue un acte de concurrence déloyale la copie servile d’un produit commercialisé par une entreprise susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle.

Il découle donc de cet arrêt que le fait de copier un meuble peut être fautif, même s’il incorpore des éléments usuels communs à toute une profession et pour lesquels il n’est pas justifié de protection par le droit d’auteur.

Le risque de confusion découle alors de la fabrication et de la vente de produits similaires à ceux commercialisés par le concurrent.

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