L’action du Ministre de l’Economie (article 442-6-III du Code de Commerce) est conforme à la CEDH

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

23 février 2012

Dans un arrêt du 17 janvier 2012, la Cour européenne des Droits de l’Homme a jugé que l’action du Ministre de l’Economie fondée sur les dispositions de l’article L 442-6-III du Code de commerce l’article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.

Comme cela a été jugé par la Cour de cassation (Chambre commerciale, 8 juillet 2008), l’action du Ministre l’Economie, qui tend à la cessation des pratiques anticoncurrentielles, à la constatation de la nullité des clauses ou contrats illicites, à la répétition de l’indu et au prononcé d’une amende civile, n’est pas une action de substitution mais une action autonome de protection du fonctionnement du marché et de la concurrence non soumise au consentement ou à la présence des fournisseurs.

Le fait pour le Ministre de ne pas avoir informé les fournisseurs de l’introduction d’une action en justice, ni de les associer à la suite de la procédure, n’est pas contraire aux dispositions relatives à un procès équitable dès lors que les fournisseurs ne sont pas empêchés d’engager eux-mêmes une action en justice ou de se joindre à l’instance initiée par le Ministre, qui agit avant tout en défense de l’ordre public économique.

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel avait déclaré la conformité de cette disposition à la Constitution notamment au regard du droit à un recours juridictionnel et à la liberté contractuelle découlant de l’article 4 de la Déclaration de 1789, tout en émettant une réserve d’interprétation. Ainsi, selon le Conseil, l’action du Ministre est conforme à la Constitution, sous réserve que les parties en aient été informées (Conseil constitutionnel, 13 mai 2011).

En l’espèce, même à défaut d’information, la CEDH conclut qu’elle « n’aperçoit aucun manquement aux exigences de la Convention en matière de droits de la défense et d’égalité des armes, ayant égard, notamment, au rôle des apparences ».

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