L’action en concurrence déloyale exercée par une entreprise en position dominante n’est pas abusive

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

1 décembre 2011

Par une décision rendue le 16 novembre 2011, l’Autorité de la concurrence s’est prononcée sur le caractère prétendument abusif d’une action en concurrence déloyale exercée par une entreprise en position dominante à l’encontre de l’un de ses concurrents.
Dans cette affaire, la société ayant saisi l’Autorité de la concurrence reprochait à la société concurrente, dont la position dominante était caractérisée, d’avoir engagé à son encontre une action en concurrence déloyale fondée sur différents actes et ayant pour objet, selon elle, de l’éliminer du marché par un harcèlement continu.
L’Autorité rappelle, dans un premier temps, qu’une entreprise en position dominante doit être en mesure d’ester en justice afin de défendre ses intérêts lorsqu’elle estime ceux-ci menacés par le comportement jugé déloyal d’un concurrent, le droit fondamental d’accès au juge ne pouvant être qualifié d’abus (TPICE, 17 juillet 1998 ITT Promedia NV c/ Commission).
Puis, l’Autorité rappelle les conditions dans lesquelles une telle action peut être qualifiée de pratique anticoncurrentielle (conditions posées par la décision du Conseil de la concurrence du 13 juin 2002, n°02-D-35) :
– Etre manifestement dépourvue de tout fondement au point de ne pouvoir être raisonnablement considérée comme visant à faire valoir les droits de l’entreprise concernée ;
– S’inscrire dans un plan visant à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré.
En l’espèce, l’Autorité de la concurrence considère que le fait pour la société saisissante d’avoir été condamnée en première instance pour des actes de concurrence déloyale suffit à démontrer que la procédure déclenchée par la société en position dominante n’était pas manifestement dépourvue de tout fondement au point de ne pouvoir être raisonnablement considérée comme visant à faire valoir les droits de l’entreprise concernée.
L’Autorité, qui fait une application fidèle des conditions posées par le Conseil de la concurrence, rejette en outre l’argumentation de la société saisissante selon laquelle la décision de première instance n’était pas définitive car frappée d’appel.

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