Le co-emploi : Une notion extensive et évolutive synonyme d’insécurité juridique forte dans les groupes de sociétés

Type

Droit social

Date de publication

25 juin 2014

Eu égard à leurs modes d’organisation, les groupes de sociétés sont les principales victimes d’une jurisprudence en plein essor redéfinissant la notion de co-emploi.

1ère extension de la notion de co-emploi en cas de confusion «d’intérêt, d’activité et de direction »

Avec les arrêts Jungheinrich du 18 janvier 2011, la Cour de cassation a, peu à peu, étendu la définition du co-emploi à des situations exemptes de lien de subordination, en cas de confusion «d’intérêt, d’activité et de
direction» (Cass. Soc. 18 janvier 2011, n°09-69199).

Cette confusion « d’intérêt, d’activité et de direction » peut être caractérisée à l’aide du « faisceau d’indices » qui permet d’établir l’existence d’une situation de co-emploi grâce à la réunion de plusieurs indices qui, pris isolément, n’auraient pas été suffisants.

A titre d’illustration, ont été reconnus comme des indices caractérisant une situation de co-emploi, le fait que la société mère intervienne de manière constante dans les décisions relatives à la gestion financière et sociale de la cessation d’activité de sa filiale (Cass. soc. 18 janvier 2011) ou encore qu’elle s’immisce dans la gestion de son personnel (Cass. soc. 28 septembre 2011), sans qu’il soit nécessaire de prouver que le salarié était effectivement placé sous sa subordination.

A l’inverse, la Cour de cassation a jugé que la seule appartenance à un groupe de sociétés ne suffit pas à caractériser une situation de co-emploi, (Cass. soc. 6 juillet 2011 ; Cass. soc. 12 décembre 2012). De même, le fait qu’une société mère place au sein de sa filiale un cadre dirigeant sur lequel elle conserve un pouvoir de direction ou que le président de la société mère annonce que le groupe ne présenterait pas de plan de continuation de la filiale ne permettent pas en soi de caractériser une situation de co-emploi (Cass. soc. 25 septembre 2013).

2ème extension de la notion de co-emploi au travers la notion d’immixtion anormale de la société mère dans le fonctionnement de sa filiale

Le Conseil de prud’hommes de Compiègne a ainsi jugé, dans une décision du 30 août 2013, que le Groupe Continental devrait être considéré comme le co-employeur de sa filiale française dans la mesure où ses « interventions (…) dans le fonctionnement de la société Continental France dépassaient le degré normal des règles de fonctionnement d’un groupe de société ».

En clair, la Cour de cassation sanctionne ce qui à ses yeux constitue une immixtion anormale de la société mère dans le fonctionnement de sa filiale est créatrice de droits à l’égard des salariés ; a contrario, l’absence d’immixtion permet d’écarter le co-emploi (Cass. soc. 5 février 2014 n° 12-29.703).

En l’absence de définition précise de l’ « immixtion normale ou anormale » la jurisprudence laisse la porte ouverte à l’arbitraire des juges, contraignant ainsi les sociétés mères à être particulièrement vigilantes dans l’exercice de leur pouvoir de direction et de contrôle sur leurs filiales.

De par cette évolution, la Cour de cassation confère à la maison mère le rôle de « garant social » de ses filiales.

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