Le dénigrement peut être constitutif d’un abus de position dominante indépendamment du bien-fondé des allégations diffusées

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

18 juillet 2017

Par un arrêt du 8 juin 2017, la Cour de cassation s’appuie sur le caractère objectif de la notion d’abus de position dominante pour préciser que le dénigrement peut constituer un tel abus indépendamment du bien-fondé des allégations diffusées.

En effet, comme le rappelle la Cour, « l’abus de position dominante est une notion objective qui vise les comportements d’une entreprise en position dominante qui sont de nature à influencer la structure d’un marché où, à la suite précisément de la présence de l’entreprise en question, le degré de concurrence est déjà affaibli, et qui ont pour effet de faire obstacle, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent une compétition normale, au maintien du degré de concurrence existant encore sur le marché ou au développement de cette concurrence ».

Dans cette affaire, une société commercialisant des produits laitiers en Martinique avait procédé à des analyses de produits d’un de ses concurrents par un laboratoire. Elle l’avait par la suite accusé d’infraction à la réglementation sanitaire en vigueur et de tromperies envers les consommateurs, dans une lettre envoyée au syndicat national des fabricants de produits laitiers frais et à un autre de ses concurrents. L’information s’était ensuite propagée auprès des entreprises de la distribution alimentaire aux Antilles, conduisant à une exclusion des produits du concurrent des rayons des supermarchés.

Après avoir validé l’analyse de la cour d’appel sur la position dominante occupée par l’entreprise laitière, la Cour de cassation rappelle que le dénigrement figure parmi les actes répréhensibles dès lors qu’il est en lien avec la position dominante de son auteur et qu’il consiste à jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié.

Elle indique ensuite que « s’il est loisible à une entreprise d’attirer l’attention d’un syndicat sur les agissements de l’un de ses adhérents au regard des règles de conduite qu’il préconise, la démarche de la société SNYL est allée au-delà en mettant gravement en cause les qualités substantielles des produits de la société LSM ».

Ainsi, la diffusion de la lettre allait au-delà de la simple alerte donnée au syndicat de produits laitiers. Elle jetait publiquement le discrédit sur les produits du concurrent et relevait d’un comportement abusif « indépendamment du bien-fondé des allégations diffusées ».

Elle relève enfin que les faits reprochés correspondaient à une pratique d’éviction d’un concurrent.

La Cour valide donc en tous points l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 8 octobre 2015.

Newsletter

Souscrivez à notre newsletter pour être informé de nos actualités