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Le rétablissement du délit de consultation habituelle de site internet terroriste
Droit Pénal
1 août 2017
Loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique
Le délit de consultation habituelle de site internet terroriste, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-731 du 3 juin 2017, a été déclaré contraire à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel en date du 10 février 2017. Il a été jugé qu’il portait une atteinte à l’exercice de communication qui n’était pas nécessaire, adaptée et proportionnée, notamment en ce que le texte n’exigeait pas que la personne qui consulte de tels sites ait la volonté de commettre des actes terroristes ni même la preuve que cette consultation s’accompagne d’une manifestation de l’adhésion à l’idéologie exprimée sur ces sites.
La commission mixte paritaire a finalement proposé une nouvelle rédaction de ce délit, dans la loi du 28 février 2017 en son article 24, en tentant de tenir compte des critiques formulées par le Conseil Constitutionnel.
Ainsi, dorénavant, l’article 421-2-5-2 du Code pénal prévoit que « le fait de consulter habituellement et sans motif légitime un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende lorsque cette consultation s’accompagne d’une manifestation à de l’adhésion à l’idéologie sur ce service (…) ».
La référence à la « manifestation de l’adhésion à l’idéologie exprimée » a été rajoutée pour pallier les critiques du Conseil constitutionnel.
On peut donc désormais être poursuivi voire condamné pour la consultation d’un site internet faisant l’apologie du terrorisme.
Néanmoins, ce nouveau texte pose plusieurs difficultés de compréhension.
Comment est-il possible de déterminer si la personne qui consulte de tels sites internet manifeste réellement une adhésion à l’idéologie qui y est exprimée ? Le risque d’une décision arbitraire semble bien présent.
En outre, d’autres textes permettent de sanctionner de tels actes, tel que le délit d’entreprise individuelle de terrorisme.