L’encadrement des délais et des modalités de consultation des institutions représentatives du personnel (Décret n°2016-868 du 29 juin 2016)

Type

Droit social

Date de publication

27 juillet 2016

Le décret du 29 juin 2016 précise les modalités, l’articulation et les délais de la consultation de plusieurs institutions représentatives du personnel.

1) S’agissant du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et l’instance de coordination des CHSCT, le décret du 29 juin 2016 réduit à 8 jours le délai dans lequel l’ordre du jour et les documents pertinents doivent être transmis aux membres du Comité et à l’inspecteur du travail, contre 15 jours auparavant (C. trav., art. R. 4614-3).

Ensuite, à défaut d’accord, le CHSCT et l’instance de coordination doivent désormais rendre leur avis dans un délai d’un mois. En cas de recours à un expert, ce délai est porté à 2 mois pour le CHSCT et à 3 mois pour l’instance de coordination (C. trav., art. R. 4614-5-3 et R. 4616-8).

2) Si le Comité d’entreprise (CE) est consulté en parallèle, le CHSCT et l’instance de coordination doivent rendre leur avis au plus tard 7 jours avant l’expiration du délai de consultation du CE (C. trav., art. R. 4614-5-3).

En outre, lorsque le Comité central d’entreprise (CEE) et plusieurs Comités d’établissement sont consultés, le décret du 29 juin 2016 précise que l’avis rendu par chaque Comité d’établissement doit être transmis au plus tard 7 jours avant l’expiration du délai de consultation du CEE (C. trav., art. R. 2323-1-1).

3) Le décret du 29 juin 2016 définit également les informations à transmettre au CE dans le cadre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise et dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (C. trav., art. R. 2323-8 et R. 2323-9 et R. 2323-1-11 et R. 2323-1-12). Il précise aussi le contenu et les modalités de l’information trimestrielle du CE dans les entreprises d’au moins 300 salariés (C. trav., art. L. 2323-60 et R. 2323-10).

4) Enfin, le décret du 29 juin 2016 complète le contenu de la base de données en y intégrant les informations relatives à l’égalité entre les hommes et les femmes et détaille le fonctionnement du rescrit permettant de validée les accords ou les plans d’action relatifs à l’égalité entre les hommes et les femmes (C. trav., art. R. 2323-1-3 et R. 23233-1-4 ; L. 2242-9-1).

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