Les limites de la liberté d’expression d’un agent

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

30 janvier 2014

Dans un arrêt du 27 novembre 2013, la Cour de cassation a jugé que les propos d’un agent d’assurance ne constituent pas une faute professionnelle pouvant justifier sa révocation sous réserve que l’exercice de la liberté d’expression n’excède pas les limites du droit de critique admissible, eu égard au devoir de loyauté découlant du mandat d’intérêt commun le liant à une entreprise d’assurance.

En espèce, un agent général d’assurances en charge de deux agences avait manifesté son intention de démissionner de ses fonctions pour en transmettre l’exercice à ses deux fils qu’il employait comme collaborateurs. La candidature de ses enfants ayant été refusée par les compagnies d’assurances avec lesquelles l’agent travaillait, ce dernier décida de se maintenir dans ses fonctions.
Néanmoins, sa démission fut considérée comme définitive par lesdites sociétés d’assurances.

Ledit agent général décida alors de médiatiser ses relations houleuses avec les sociétés d’assurances au moyen de blogs, d’affiches, d’articles de presse et de lettres adressés aux clients. Cette campagne de médiatisation a eu pour effet de conduire une partie de la clientèle à résilier certains contrats afin d’en souscrire d’autres par l’intermédiaire du cabinet de courtage géré par l’épouse de l’agent général. Les sociétés d’assurances décidèrent de révoquer ledit agent de ses fonctions.

L’agent général d’assurances décida d’assigner lesdites sociétés afin d’obtenir des dommages et intérêts pour révocation abusive et le paiement de ses indemnités compensatrices de fin de mandat. A titre reconventionnel, les compagnies d’assurances sollicitèrent la réparation de faits de concurrence déloyale et de dénigrement.

La cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir rejeté la demande indemnitaire de l’agent pour révocation abusive au motif que les propos tenus par ce dernier portaient atteinte à la réputation et à l’image de ses mandantes et qu’ils constituaient une faute grave au sens de l’article 19 du décret n° 49-317 du 5 mars 1949.

La cour de cassation rappelle ainsi que la liberté d’expression rencontre des limites, et notamment au regard du devoir de loyauté qui découle du mandat qui lie un agent à son mandant.

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