Les salariés absents n’acquièrent pas de congés payés (Cass. Soc., 14 novembre 2018, n°17-21.535)

Type

Droit social

Date de publication

5 décembre 2018

Le droit à congés payés est subordonné à une condition de travail effectif. C’est ce qu’a rappelé la Cour de Cassation dans un arrêt du 14 novembre 2018 (Cass. Soc. n°17-21.535) en rejetant la demande de paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés formulée par une salariée ayant été en arrêt de travail pour maladie. La Cour de Cassation continue à faire application des articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du Code du travail aux termes desquels seules sont assimilées à du temps de travail effectif les absences pour arrêt maladie lorsqu’elles font suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, en dépit du droit européen, plus précisément de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 invoquée en l’espèce et de la jurisprudence de la CJUE selon lesquels tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, sans opérer de distinction entre les salariés absents et les salariés ayant effectivement travaillé.

La Cour de Cassation justifie cette solution en rappelant que les directives européennes ne peuvent avoir pour conséquence d’écarter des dispositions de droit national contraires dans le cadre de litiges entre particuliers.

En contradiction avec la directive 2003/88/CE qui n’a encore pas été transposée malgré les nombreux appels de la Cour de cassation et de la doctrine en ce sens, le droit français devrait être appelé à évoluer sur ce point (voir notre Newsletter de juin 2016).

En conséquence, à ce jour si un salarié est absent pour maladie d’origine non professionnelle, il n’acquiert pas de congés payés.

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