L’évocation en matière d’indications géographiques

Type

Veille juridique

Date de publication

12 janvier 2023

INPI, 26 août 2022, n°OP22-0433

L’’INAO et le Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC) se sont récemment opposés à l’enregistrement de la marque figurative comportant l’élément verbal « COGNAPEA », estimant que celle-ci portait atteinte à l’indication géographique « COGNAC ».

La particularité de l’affaire est que le signe avait vocation à couvrir des produits répondant au cahier des charges de l’IG « COGNAC ». Initialement demandée pour des boissons alcoolisées, le déposant avait ultérieurement modifié le libellé de sa marque, afin que celle-ci couvre des « eaux de vie bénéficiant de l’indication géographique « Cognac » ».

Bien que les produits soient protégés par l’indication géographique « COGNAC », le directeur de l’INPI, considérant qu’il y avait une atteinte par évocation à l’IG, fait droit aux demandes de l’INAO de du BNIC en refusant l’enregistrement du signe contesté, sur le fondement de l’article 21.2 b) du Règlement n° 2019/787.

Le directeur de l’INPI relève en effet que le signe contesté était « de nature à créer, dans l’esprit du consommateur concerné, un lien direct et univoque avec la dénomination protégée COGNAC invoquée, de telle sorte que ce consommateur aura immédiatement et directement à l’esprit, comme image de référence, le produit bénéficiant de cette indication géographique ».

En outre, selon le directeur de l’INPI, il résulte de la reprise partielle de l’indication géographique (« COGNA- ») une forte similitude entre les signes, ce qui a pour méfait de dénaturer et affaiblir la réputation de l’indication géographique « COGNAC » par la banalisation. Cette décision inédite semble élargir le champ d’application de l’évocation, car le lien entre le signe contesté et l’indication géographique est bien réel puisque le produit couvert par la marque à bien droit à l’IG.

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