L’évolution des textes sur la prescription de l’action en nullité d’un titre de propriété industrielle

Type

Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication

Date de publication

9 février 2018

Toute personne qui a un intérêt à contester la validité d’un brevet, d’une marque ou d’un dessin ou modèle, dispose, en vertu des articles L.613-25, L.714-3 et L.512-4 du code de la propriété intellectuelle, d’une action en nullité tant à titre principal qu’à titre reconventionnel.

A l’heure actuelle en droit français, aucun texte ne prévoit de prescription particulière à cette action.

Antérieurement à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, qui a considérablement réduit le délai de prescription, la doctrine et la jurisprudence se fondaient sur la généralité des termes de l’article 2262 du code civil pour considérer qu’en l’absence de texte, toute action était prescriptible. Cet article disposait : « toutes les actions tant réelles que personnelles sont prescriptibles en 30 ans ».

En réalité, la prescription de l’action en nullité d’un titre de propriété intellectuelle n’avait pas été débattue dans la mesure où le délai de droit commun de prescription était de 30 ans, et que cette question ne présentait en conséquence que rarement un intérêt pratique.

Cette disposition a été abrogée par la loi de 2008 et le Code civil ne comporte actuellement aucune disposition générale affirmant que toutes les actions sont prescriptibles.

L’article 2224 du code civil dispose aujourd’hui que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

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