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Licenciement pour faute grave : quand le « délai restreint » est-il respecté ?
Droit social
21 décembre 2016
L’article L1332-4 du Code du travail affirme que le délai à respecter pour l’engagement de poursuites disciplinaires ne doit pas excéder 2 mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance des faits fautifs.
Toutefois, la jurisprudence a toujours considéré que la mise en œuvre d’un licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint.
Ainsi, la Cour de cassation a jugé « que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en œuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire .» (Cass. soc. 24 nov. 2010, n° 09-40.928).
Toutefois dans un arrêt récent, la Cour de cassation, a jugé que, même si un mois s’est écoulé entre la connaissance de faits fautifs et l’engagement de la procédure de licenciement, la Cour d’appel, qui avait également visé des courriers intervenus entre-temps, avait pu considérer que la faute grave était caractérisée. Ce faisant, la chambre sociale de la Cour de cassation a pu concevoir qu’un mois pouvait être un laps de temps acceptable pour entamer une procédure de licenciement (Cass. soc. 12 oct. 2016 n° 15-20.413).
Cependant, même si cet arrêt semble assouplir la position de la Cour de Cassation, il est toujours recommandé de ne pas attendre et d’engager une procédure de licenciement pour faute grave dans un délai restreint, c’est-à-dire quelques jours après la connaissance de l’ampleur et de la gravité des faits commis par le salarié.