L’indemnité de non-concurrence ne peut pas varier selon le mode de rupture du contrat

Type

Droit social

Date de publication

22 mai 2018

Dans la lignée d’un arrêt du 9 avril 2015 (n°13-25.847) la Cour de Cassation a réaffirmé par un arrêt du 18 janvier 2018 (Cass. Soc. 18 janvier 2018, n°15-24.002) que la contrepartie financière d’une clause de non concurrence ne peut varier selon le mode de rupture de contrat de travail. En l’espèce, une salariée s’était vue débouter de sa demande de paiement de la contrepartie à la clause de non concurrence au prétexte que la Convention collective applicable (Convention collective des experts comptables et des commissaires aux comptes) n’envisageait l’indemnisation d’une telle clause qu’en cas de licenciement ou de démission, et non en cas de rupture conventionnelle.

Selon la Cour, le montant de la contrepartie financière ne peut être « minoré en fonction des circonstances de la rupture ». La salariée devait donc percevoir la contrepartie fixée par la convention collective. Suite à cette évolution jurisprudentielle, la disposition litigieuse de la Convention collective a été renégociée afin de ne plus faire de distinction entre les différents modes de rupture.

En revanche, il reste possible de prévoir dans les contrats de travail une clause de non-concurrence limitée à certains cas de rupture du contrat de travail.

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