L’interdiction générale de la revente à perte à l’épreuve de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

2 mai 2013

La Cour de justice de l’Union européenne, saisie sur renvoi préjudiciel, a eu à connaître d’une disposition nationale belge édictant une interdiction générale d’offrir à la vente ou de vendre des biens à perte, comparable à l’interdiction résultant du droit français (CJUE, 7 mars 2013, Euronics Belgium CVBA c. Kamera Express BV, Ord., Aff. C-343/12).

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont entrepris une harmonisation complète des règles relatives aux pratiques commerciales déloyales, en adoptant une directive (2005/29/CE) relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises à l’égard des consommateurs dans le marché intérieur, le 11 mai 2005.

Considérant que la disposition nationale vise à protéger les consommateurs et que la pratique en cause a pour objectif d’inciter les consommateurs à l’achat, la Cour de justice a déduit que la revente à perte de biens entre dans le champ d’application de la directive 2005/29/CE.

La directive interdit expressément aux États membres d’adopter des mesures plus restrictives que celles prévues par la directive, même si ces mesures sont justifiées par la protection des consommateurs.

La directive établit par ailleurs une liste exhaustive de pratiques commerciales réputées déloyales en tant que telles. Les pratiques non visées par cette liste ne peuvent être considérées comme déloyales « en toutes circonstances » et doivent faire l’objet d’une analyse « in concreto » permettant d’établir, le cas échéant, leur caractère déloyal.

Ayant constaté que la pratique consistant à revendre des biens à perte ne figure pas dans la liste des pratiques commerciales déloyales « en toutes circonstances », la Cour de justice de l’Union européenne conclut que la directive s’oppose à la disposition en cause, pour autant que cette disposition poursuive des finalités tenant à la protection des consommateurs.

Une décision rendue sur renvoi préjudiciel revêt un caractère obligatoire pour toutes les juridictions des États membres. Le législateur français sera sans doute amené à faire évoluer la disposition relative à la revente à perte, comme il l’a fait en matière de loteries commerciales avec obligation d’achat (2010), de vente avec primes ou de ventes liées (2009).

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