Loi de sécurisation professionnelle : Décret d’application en matière de base de données et nouveau délai de consultation du Conseil d’Entreprise

Type

Droit social

Date de publication

3 février 2014

La loi de sécurisation de l’emploi (loi n°2013-504 du 14 juin 2013) a instauré un nouveau délai de consultation du Conseil d’entreprise et introduit, pour les entreprises d’au moins 50 salariés, l’obligation de mettre en place une base de données permettant d’en suivre l’activité économique et sociale (voir numéro spécial de la newsletter de juin 2013).

Le décret d’application de ces dispositions a été adopté le 27 décembre 2013 (n°2013-1305, publié au JO n°0304, du 31 décembre 2013).

1) Le délai de consultation du Comité d’entreprise

Le délai de consultation du Comité d’entreprise, à défaut d’accord, est fixé à un mois. Le délai court à compter de la communication de la part de l’employeur au Comité d’entreprise des informations prévues par le Code du travail ou de leur mise à dispositions dans la base de données. A l’expiration du délai d’un mois, le Comité est présumé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

2) La base de données unique

Il est rappelé que le délai pour la mise en place de la base de données est fixé au 14 juin 2014, pour les entreprises d’au moins 300 salariés, et au 14 juin 2015 pour celles de moins de 300 salariés.

Le décret introduit les nouveaux articles R.2323-1-3 et R.2323-1–4 du Code du travail qui prévoient précisément les informations qui doivent obligatoirement être insérées dans les bases de données. En particulier, pour les entreprises de moins de 300 salariés, ces informations concernent, en général, la situation de l’entreprise (chiffre d’affaires, valeur ajoutée, résultat d’exploitation, résultat net) et les informations suivantes :

– Investissements ;
– Fonds propres, endettement et impôts ;
– Rémunération des salariés et dirigeants ;
– Activités sociales et culturelles ;
– Rémunération des financeurs ;
– Flux financiers à destination de l’entreprise ;
– Sous-traitance ;
– Transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe pour les entreprises appartenant à un groupe.

La base de données doit contenir des informations, chiffrées pour l’année en cours et les deux années précédentes, ainsi que, au moins sous forme de « grandes tendances », celles relatives aux trois années suivantes.

Par exception, les bases de données créées au cours des années 2014 et 2015 ne sont pas tenues d’intégrer les informations relatives aux deux années précédentes.

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