Loi du 20 Novembre 2012 relative à la régulation économique en Outre-mer

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

26 novembre 2012

Initialement présentée par le Ministre de l’Outre-mer Victorin Lurel, la loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer a été publiée au Journal Officiel du 21 novembre 2012.

Partant du constat de prix généralement plus élevés en outre-mer par rapport à la métropole, et ce en raison de plusieurs facteurs locaux, la loi présente un ensemble de dispositions visant à « lutter contre la vie chère outre-mer ».

La présente réforme entend ainsi favoriser la concurrence, et notamment renforcer la transparence des prix, en instituant plusieurs dispositifs, et ce avec une large application puisqu’elle vise non seulement les départements et régions d’outre-mer, mais également les collectivités d’outre-mer (seules la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ne sont pas concernées par la loi).
En application de cette loi, le gouvernement pourra remettre en cause les situations monopolistiques et oligopolistiques concourant à la hausse des prix, en arrêtant, après avis public de l’Autorité de la concurrence, les mesures de régulation des marchés de gros et de la chaîne logistique nécessaires pour « recréer les conditions d’une véritable concurrence sur les marchés de détail » (nouvel article L 410-3 C. Com.). Les opérateurs ayant fait l’objet d’une injonction de l’Autorité de la concurrence en raison de pratiques contraires aux mesures prises en application de cette nouvelle disposition pourront se voir contraints de rendre publique cette injonction en la publiant dans la presse quotidienne locale, sous peine d’une sanction pécuniaire (article L 464-2 C. Com. modifié).

Une nouvelle infraction de concurrence spécifique à l’outre-mer est créée par la loi, et est destinée à réprimer les accords exclusifs d’importation, à moins que l’opérateur ne soit en mesure de démontrer que l’accord en cause est le seul moyen de faire bénéficier les consommateurs d’une véritable économie de coût, effective et vérifiable (article L 420-2-1 nouveau ; articles L 420-3 et L 420-4 C. Com. modifiés).

Les importateurs de produits avaient manifesté leur hostilité à cette mesure, qui opère en leur défaveur un véritable renversement de la charge de la preuve.

Les collectivités territoriales pourront également saisir l’Autorité de la concurrence pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles et de concentration dans leurs territoires respectifs (article L 462-5 C. Com. modifié).

Certains dénoncent le fait que la mise en œuvre de cette mesure risque de faire peser une véritable insécurité juridique sur les entreprises, alors même que le prix élevé serait justifié par la fiscalité ou les transports.

Par ailleurs, le seuil pour le contrôle des concentrations dans le commerce de détail outre-mer est abaissé à 5 millions d’euros, permettant de contrôler la plupart des opérations portant sur des surfaces de vente supérieures à 600 m2 (article L 430-2 C. Com. modifié)

Le texte prévoit enfin que l’Autorité de la concurrence pourra adresser aux opérateurs de la grande distribution des « injonctions structurelles » (article L 752-27 C. Com. nouveau), pouvant aller de la modification des accords ou actes conduisant à limiter le libre jeu de la concurrence, à l’obligation de procéder à la cession de surfaces.

Ici encore, plusieurs figures politiques et opérateurs économiques ont fustigé une atteinte au droit de propriété (le Conseil constitutionnel n’a pas été saisi de cette loi avant la publication), et un bouleversement du droit de la concurrence puisque ce pouvoir d’injonction s’exerce sans procédure pour abus de position dominante avec débat contradictoire, et seulement après une enquête.

De surcroît, cette mesure peut être décidée en l’absence d’un abus de position dominante, puisque le caractère abusif des prix ou de la position dominante a été supprimé du texte, et se fonde seulement sur la notion peu explicite de « prix et marges élevés en comparaison des moyennes du secteur ».

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