Modalités de mise en œuvre de l’action de groupe en matière de santé – Décret n° 2016-1249

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

1 juin 2017

Le décret n° 2016-1249, publié au Journal officiel le 27 septembre 2016, vient préciser les modalités de mise en œuvre de l’action de groupe en matière de santé instituée, aux articles L.1143-1 et suivants du code de santé publique, par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, dite « de modernisation de notre système de santé ».

La publication du décret d’application rend désormais effective l’action de groupe dans le domaine de la santé. En France, la première action de ce genre a été introduite en décembre dernier dans la très médiatique affaire de la Depakine.

Pour mémoire, ce dispositif permet à toute association agréée d’agir en justice afin d’obtenir la réparation des préjudices corporels subis par des usagers du système de santé, placés dans une situation similaire ou identique, et ayant pour cause commune un manquement à des obligations légales ou contractuelles par un producteur ou un fournisseur d’un produit de santé (médicaments, dispositifs médicaux, produits sanguins…) ou par un prestataire utilisant l’un de ces produits (établissements et professionnels de santé) à leurs obligations légales ou contractuelles.

Le décret reprend le schéma procédural prévu par la loi, à savoir une phase portant sur la question de la responsabilité du défendeur, une autre sur l’indemnisation des victimes, tout en y apportant des clarifications.

Le texte précise ainsi que les règles de procédure applicables à l’action de groupe en matière de santé sont les règles de droit commun fixées par le code de procédure civile et le code de justice administrative (R. 1143-1). En revanche, la procédure d’appel des jugements rendus en la matière devra suivre celle réservée aux affaires urgentes, selon la nouvelle rédaction de l’article 905 du code de procédure civile.

Il est ensuite indiqué que l’association doit, sous peine de nullité, exposer dans son acte introductif d’instance les cas individuels justifiant son action (R.1143-2).

L’association requérante pourra s’adjoindre, avec l’autorisation du juge, l’assistance d’avocats et d’huissiers (R.1143-3).

Le texte revient également dans le détail sur les mesures de publicité pouvant être mises à la charge du défendeur reconnu responsable (R.1142-5).

Le décret fixe la composition et le mode de désignation de la commission de médiation que le juge peut adjoindre au médiateur (R.1143-6).

Enfin, il est précisé les conditions dans lesquelles les usagers pourront prétendre adhérer au groupe constitué : chacun pourra à son choix et selon les modalités fixées par le juge, adresser sa demande de réparation à l’association requérante ou directement à la personne reconnue responsable. (R.1143-7 et suivants).

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