Non renvoi de QPC : La victime par ricochet n’est pas concernée par la compétence personnelle passive des juridictions françaises

Type

Droit Pénal

Date de publication

5 mars 2019

Cass. Crim. 12 juin 2018 N°17-86.640

En décidant de ne pas renvoyer deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) portant sur l’inapplicabilité du principe de compétence personnelle passive des juridictions françaises aux victimes par ricochet d’une infraction commise à l’étranger, la Cour de cassation confirme une jurisprudence établie.

Pour rappel, le préjudice par ricochet est celui que subi un tiers du fait d’un dommage premier dont est atteint la victime immédiate.

La compétence personnelle passive est définie par l’article 113-7 du Code pénal : « La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu’à tout délit puni d’emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction. »

Une interrogation majeure, quant à la définition de victime, n’est pas abordée par le texte. La jurisprudence, s’est chargée de confirmer à de multiples reprises et notamment en 2001 que la compétence personnelle passive concernait seulement les « victimes directes ». (Cass. Crim, 31 janvier 2001 n° 00-82984) écartant donc les victimes par ricochet.

Deux QPC ont été déposées devant la Haute juridiction pour contester cette exclusion. Les faits de l’espèce portaient sur les infractions de disparition forcée et d’homicide involontaire.

La première question faisait valoir que le sens donné aux articles 113-7 du Code pénal et 689 du Code de procédure pénale par la Cour de cassation était en contradiction avec la garantie d’un recours juridictionnel effectif. Le demandeur précisait que cette interprétation, dans les cas où les victimes par ricochet française n’avaient pas de recours possible dans aucun autre pays, conduisait à un déni de justice, contraire à l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

La deuxième question faisait valoir que cette interprétation portait atteinte au principe d’égalité consacré à l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen puisqu’ils mettent à l’écart les victimes par ricochet de nationalité française de la compétence personnelle passive.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en estimant que les deux questions ne présentaient pas de caractère sérieux : « [ces règles de compétences] s’expliquent par le principe selon lequel l’Etat français est tenu d’assurer la protection de ses ressortissants et n’imposent pas que cette protection soit étendue aux victimes par ricochet, de sorte qu’il n’est pas porté atteinte aux principes constitutionnels invoqués ».

Ainsi, alors qu’une victime indirecte d’une infraction commise en France peut obtenir l’indemnisation du dommage qu’elle a subi (Cass. Crim 23 septembre 2010 n°09-84.108), cette décision affirme que ce n’est pas le cas d’une victime par ricochet française dont le préjudice est consécutif à une infraction commise à l’étranger, par un étranger.

Newsletter

Souscrivez à notre newsletter pour être informé de nos actualités