Nouvelle application de la jurisprudence Pierre Fabre concernant la présence obligatoire d’un pharmacien

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

24 octobre 2013

Dans un arrêt Pierre Fabre du 13 octobre 2011, la Cour de Justice de l’Union Européenne avait jugé qu’une clause contractuelle, insérée dans un contrat de distribution sélective imposant la présence d’un pharmacien diplômé pour la vente de produits cosmétiques, avait pour conséquence l’interdiction des ventes sur internet, et était par conséquent illicite.

Les juridictions françaises avaient déjà tiré les conséquences de cet arrêt dans plusieurs affaires concernant Pierre Fabre (Cour d’Appel de Paris 31 janvier 2013 concernant l’interdiction de la vente sur internet et Cour de Cassation 20 mars 2012 concernant la vente par correspondance).

Dans un arrêt du 24 septembre 2013, la Cour de Cassation applique à nouveau la jurisprudence de la CJUE dans un contentieux concernant Pierre Fabre.

En l’espèce, trois sociétés étaient distributrices agréés de produits cosmétiques Pierre Fabre en Martinique. Le fournisseur leur retire son agrément au motif qu’elles n’auraient pas respecté l’obligation figurant dans les conditions générales de distribution et de vente « de ne vendre les produits que sur le conseil d’un diplômé en pharmacie physiquement présent sur le lieu de vente ».

La Cour de Cassation applique l’analyse développée par la Cour de Justice à la clause litigieuse : elle procède à un examen « individuel et concret de la teneur et de l’objectif » de celle-ci, reprenant là les termes mêmes de l’arrêt de la CJUE précité.

Les produits en cause ne justifiant pas de restrictions telles que celles établies par les conditions générales de distribution et de vente en ce qu’ils n’appartiennent pas aux produits inclus dans le monopole des pharmaciens, la Cour de Cassation retient que l’exigence de la présence à temps plein d’un pharmacien diplômé pour conseiller les clients sur les produits en question a un « caractère disproportionnée et illicite. »

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