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Nullité des conventions individuelles de forfait annuel en jours prises en application de la Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire
Droit social
23 février 2015
Depuis 2011, la Cour de cassation apprécie la compatibilité des forfaits-jours aux normes européennes.
Elle a ainsi posé pour principe que le forfait annuel en jour doit être prévu par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Dans un arrêt du 4 février 2015 (Cass. soc. n°13-20.891), la Cour de cassation s’est prononcée sur la conformité des dispositions relatives au forfait-jours de la Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le texte en question autorise le recours au forfait annuel en jours sur la base de 216 jours travaillés maximum par an pour les cadres « autonomes » au sens de la loi.
Pour la Cour, les dispositions de la Convention collective et de l’Accord d’entreprise, qui se limitent à prévoir un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique, l’organisation sur cinq jours de l’activité des salariés concernés et l’établissement d’un document récapitulant leur présence sur l’année, ne sont pas suffisants pour garantir une amplitude et une charge de travail « raisonnables », ni pour assurer une bonne répartition dans le temps, du travail de l’intéressé.
Ainsi, les conventions individuelles de forfait annuel en jours conclues sur le fondement de cette Convention collective sont frappées de nullité.
Dès lors, les salariés concernés peuvent prétendre au paiement d’heures supplémentaires, dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre conformément aux dispositions de l’article L. 3171-4 du Code du travail.
A cet égard, la Cour de cassation a également précisé dans cette espèce que le versement d’un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires.