Opération de parrainage et définition des supports de communication autorisés

Type

Droit viti-vinicole

Date de publication

12 décembre 2017

TGI Paris, ch.5 sect.2, 14 septembre 2017, n°14/16592

Le Tribunal de grande instance de Paris a rendu un jugement le 14 septembre dernier à propos de publicités de la société HEINEKEN qui étaient apposées sur des bâches (de 600 m2) mises en place sur les échafaudages permettant les travaux de l’Hôtel de la Monnaie de Paris :

3.png 4.png

Si le Tribunal a considéré qu’il ne s’agissait pas d’une opération de parrainage interdite, il a néanmoins considéré que le support utilisé était interdit et que tant le slogan que les visuels étaient illicites.

Les juges ont considéré qu’une bâche publicitaire n’était pas un support autorisé par l’article L.3323-2 du Code de la santé publique qui liste de manière limitative et exhaustive les supports autorisés. En effet, le Tribunal retient qu’une bâche est un support distinct d’une affiche (différences de dimension, de matière et de règlementation applicable).

Dans le cadre de la publicité apposée sur des bâches d’échafaudage, les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées par le maître d’ouvrage au financement des travaux.

Or, l’article L.3323-2 du Code de la santé publique interdit toute opération de parrainage lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques.

Le Tribunal a considéré qu’il s’agissait en l’espèce d’un achat d’espace publicitaire par un annonceur et donc d’une opération publicitaire, et non d’un parrainage qui aurait été illicite. Le fait que les sommes versées soient affectées à la restauration du monument ne signifie pas qu’HEINEKEN soutienne financièrement la restauration.

Par ailleurs, l’article L.3323-4 du Code de la santé publique liste de manière exhaustive les mentions autorisées sur les boissons alcooliques.

En l’espèce le slogan « OPEN YOUR WORLD » signifie « OUVREZ VOTRE MONDE ». Or, il ne constitue pas une information objective mais une incitation à consommer de l’alcool afin d’ouvrir son monde, voire à s’ouvrir au monde grâce à l’effet supposé désinhibiteur de la consommation d’une HEINEKEN.

Le Tribunal reprend ici la jurisprudence rendue à propos du slogan « un Ricard, des rencontres ».

Le Tribunal considère également que les visuels sont illicites dans la mesure où l’utilisation de couleurs chatoyantes et de jeux de lumières constituent « une incitation excessive à la consommation d’alcool, en évoquant le caractère festif lié à la consommation de boissons alcoolisée ».

Newsletter

Souscrivez à notre newsletter pour être informé de nos actualités