Pause obligatoire : Rappel et précisions sur les conditions et modalités

Type

Droit social

Date de publication

6 août 2013

Conformément à l’article L3121-33 alinéa 1 du code du travail, ayant transposé l’article 4 de la directive 2003/88/CE : « Dès que le temps de travail quotidien, atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes ».

Par une série d’arrêts du 20 février 2013, la chambre sociale de la Cour de Cassation précise ou rappelle les conditions et les modalités de la pause :

– Le temps de pause est ouvert pour toute la journée qui comporte au moins 6 heures de travail : Même si la convention collective prévoit une brève interruption de travail au cours des 6 heures, l’employeur ne peut en déduire que du fait de l’interruption de travail consécutive à cette pause, les salariés ne peuvent pas réclamer le bénéfice de la pause légale ;

– Il ne peut pas y avoir de fractionnement de la pause obligatoire minimale de vingt minutes : la pause obligatoire doit être d’une durée de vingt minutes consécutives ;

– La charge de la preuve concernant la prise de la pause obligatoire, pèse exclusivement sur l’employeur ;

L’employeur doit accorder une pause réelle sans travail effectif.

Il s’agit d’un temps d’inaction pendant lequel le salarié est dispensé de tout travail et de toute responsabilité, et peut vaquer librement à ses occupations personnelles, même lorsque ce temps est rémunéré.

La pause n’est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées au salarié en cas de nécessité, notamment pour des motifs de sécurité, ces interventions constituant alors du temps de travail effectif (Cass. Soc., 13/03/2013, n°12-12413). Dans cette espèce, la pause se déroulait dans un local séparé des salles de travail. En conséquence, le seul fait que les salariés soient susceptibles d’intervenir de façon exceptionnelle pour des raisons de sécurité, ne suffisait pas à dire qu’ils ne pouvaient pas vaquer à des occupations personnelles.

En revanche, il n’y a pas pause mais temps de travail effectif, lorsque le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés imposés par l’employeur afin de répondre à toute nécessité d’intervention, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (Cass. Soc., 20/02/2013, n°11-26401).

Il en est de même d’une salariée dont le plan d’opération interne de l’entreprise régissant le personnel lié à la sécurité, exigeait qu’elle soit munie d’un « bipeur » pendant la pause déjeuner afin de lui permettre d’intervenir en cas d’urgence (Cass. Soc., n°7/02/2006, n°04-42648).

Lien vers arrêt du 20 février 2013 (1)
Lien vers arrêt du 20 février 2013 (2)
Lien vers arrêt du 20 février 2013 (3)
Lien vers arrêt du 20 février 2013 (4)

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